Jurisprudence | Prestations complémentaires

Conditions du droit aux prestations complémentaires en cas de refus de rente AI 

 

Résumé
Dame A est arrivée en Suisse en 2008 et n’a pas exercé d’activité professionnelle. En 2016, elle dépose une demande AI. La rente lui est refusée au motif que les empêchements rencontrés dans la tenue du ménage sont inférieurs à 40 %*. Dame A recourt à la Cour de justice (ci-après CJ) qui constate qu’elle n’a pas droit à une rente du fait qu’elle n’a pas cotisé pendant trois ans avant la survenance de l’invalidité (art. 36 LAI). Estimant cependant que le taux d’invalidité revêt une importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. d LPC**), la CJ demande à l’office AI (ci-après OAI) d’appliquer la méthode mixte pour déterminer le taux d’invalidité de Dame A. L’OAI s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le dispense de ce calcul.

Le TF indique que Dame A n’a pas besoin de faire constater son degré d’invalidité pour pouvoir déposer une demande de prestations complémentaires (ci-après PC). En effet, les questions préliminaires telles que le statut de l’assuré·e et le revenu hypothétique à prendre en considération peuvent être librement tranchées par le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). L’examen des conditions matérielles du droit aux PC ne dépend donc pas d’une décision de refus préalable de l’AI. Le TF fait toutefois remarquer que l’OAI n’aurait pas dû nier le droit à la rente en raison du degré d’invalidité mais uniquement parce que la condition de la durée minimale de cotisation de trois ans n’était pas remplie. Le TF confirme le refus de rente, mais par substitution de motifs, et indique clairement que le statut de ménagère sans activité ainsi que le degré d’invalidité fixé à 38,7% ne lient pas le SPC.

* Le droit à une rente n’est ouvert qu’à partir d’un taux d’invalidité de 40%.

**Art. 4 Conditions générales

1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles :

(…)

d.
auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité.

 

Commentaire
Quand on a expérimenté la parcimonie avec laquelle l’assurance invalidité accorde des rentes on est soulagé que le TF lui dise de ne pas se prononcer sur le droit aux prestations complémentaires. Oui, mais quand on a expérimenté la parcimonie avec laquelle les prestations complémentaires calculent les prestations…on attend et on espère.

Référence :
9C_126/2021 du 29 mars 2022