Jurisprudence | Assurance invalidité

Allocation pour impotent : il faut d’abord statuer sur le droit à la rente

Résumé
Entre 2002 et 2018 Sieur A a déposé six demandes à l’AI, toutes rejetées, la dernière par une décision de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2019. L’Office AI (ci-après OAI) diligente néanmoins une enquête suite à une demande d’allocation pour impotent déposée par Sieur A en juin 2019. Puis, le 23 juin 2020, ce dernier annonce une aggravation de son état de santé et indique qu’il transmettra des rapports médicaux. Ceux-ci sont expédiés par son médecin traitant et psychiatre, le Dr. B, en novembre 2020. Mais en janvier 2021 l’OAI rejette la demande d’allocation pour impotent. Considérant que ce rejet ne pouvait pas intervenir avant qu’il soit statué sur la demande de rente du 23 juin 2020, Sieur A réclame la suspension de la procédure concernant l’allocation pour impotent jusqu’à droit jugé sur la demande de rente*. Comme la juridiction cantonale refuse d’accorder la suspension, Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

La juridiction cantonale estimait que la requête de suspension n’était pas justifiée parce que Sieur A n’aurait pas donné suite à son annonce du 23 juin alors que, compte tenu du fait qu’il en était à sa septième demande de prestation, il ne pouvait pas ignorer que l’OAI avait besoin de renseignements médicaux nouveaux pour entrer en matière. Le TF qualifie ces arguments d’arbitraires puisqu’un rapport médical avait été adressé en novembre 2020 à l’OAI par le Dr B et que l’OAI avait mentionné le 26 avril 2021 l’avoir reçu indiquant au surplus que la demande serait transmise au service des rentes. Dès lors, l’instruction sur la demande de rente du 23 juin 2020 était en cours au moment où la demande d’allocation pour impotent avait été rejetée, en janvier 2021, pour ce seul motif que Sieur A n’aurait pas droit à une rente sur la base de la décision de non-entrée en matière du 10 juillet 2019. Selon le TF la question du droit à l’allocation pour impotent ne pouvait pas être tranchée sans connaître l’issue de la demande de rente du 23 juin 2020. Le TF invite donc la juridiction cantonale à suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de rente du 23 juin 2020, puis à rendre une nouvelle décision sur le droit à l’allocation d’impotent.

* Selon l’article 42 alinéa 3 LAI une personne souffrant uniquement d’une atteinte à la santé psychique ne peut être considérée comme impotente que si elle a droit à une rente.

Commentaire
L’OAI n’a pas à porter atteinte aux droits d’un·e assuré·e parce qu’il est exaspéré de le·la voir sonner à la porte chaque fois qu’une aggravation de son état de santé pourrait lui ouvrir le droit à une prestation pour laquelle il·elle a cotisé : l’assuré·e n’est pas un·e enquiquineur·euse mais un·e ayant-droit.

Référence
9C_640/2021  du 15 juin 2022