Jurisprudence | Assurance maladie

Calcul du revenu de valide : du bon usage des données statistiques

Résumé Le 27 octobre 2010 Sieur A est licencié de son poste de magasinier pour manque d’efforts. Son salaire était de 70’613,40 CHF. Le 3 juillet 2012 il dépose auprès de l’Office AI (ci-après OAI) une demande de mesure de reclassement, qui lui est refusée en raison d’un taux d’invalidité trop bas pour y donner droit. En effet, l’OAI calcule en se fondant sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) que sans atteinte à la santé Sieur A gagnerait 63’096 CHF (ci-après revenu de valide).  Comparant ce chiffre au revenu d’invalide de Sieur A (fixé à 55’995 CHF et pas contesté) l’OAI arrive à un taux d’invalidité de 10%, qui ne donne pas droit à des mesures d’ordre professionnel. De son côté, Sieur A estime que sans atteinte à la santé il aurait continué à réaliser le même salaire qu’avant son licenciement et que, par conséquent, les bases de calcul de l’Office AI, qui lui sont défavorables, sont également fausses. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison. Le TF rappelle que  lorsque la perte d’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – ce qui est la cas ici – le revenu de valide doit en principe être déterminé par des valeurs moyennes et non sur la base du dernier salaire (C.5.1). En l’espèce, le TF ne se fonde pas sur l’ESS, défavorable à Sieur A, mais  examine les salaires effectivement réalisés par ce dernier en qualité de magasinier au cours des années précédentes: 67’650 CHF en 2007 dans un poste occupé de 1986 à 2008, puis 70’616 CHF en 2010 dans un poste occupé de 2008 à 2010. Constatant encore que les salaires ressortant de l’extrait de compte individuel établi par la Caisse cantonale de compensation démontrent que les revenus de Sieur A dépassaient ceux résultant de l’ESS pour une activité identique, le TF estime que la base de calcul de l’Office AI n’était pas correcte.

Commentaire Dans cette affaire le TF contrarie bienheureusement la tendance des Offices AI à calculer des revenus artificiellement éloignés de la réalité en se fondant sur des données statistiques désavantageuses pour les assurés.

Références 9C_247/2015 du 23 juin 2015