Les troubles bipolaires. Comprendre la maladie et trouver de l’aide

Ariane Zinder-Jeheber

Bien que le terme « troubles bipolaires » soit généralement familier au grand public, les connaissances liées à ces troubles demeurent souvent superficielles. Le but de cette brochure est de permettre à tous de découvrir ou d’approfondir les notions inhérentes à cette maladie : ses aspects, son vécu, les traitements proposés pour y faire face ainsi que son évolution possible.

Version actualisée 2024 (première édition en 2016)

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Témoignages de recovery 2. Récits de rétablissement en santé mentale

Samia Richle, Ildiko Dao Lamuniere, Carla Guglielmetti.

Le terme Recovery pourrait être traduit par guérison, rétablissement ou recouvrement de la santé. Un mouvement y est associé, il a vu le jour aux Etats-Unis dans les années 1990. Les tenants du Recovery attirent l’attention sur le fait qu’il est aussi possible de se rétablir de maladies psychiques graves et que le préjugé selon lequel une personne malade est condamnée à la rester toute sa vie est infondé. Cette 2ème édition des Témoignages de recovery présente de nouveaux témoignages de rétablissements, et est aussi un croisement de regard entre une paire praticienne en santé mentale et deux écrivaines sensibilisées à la santé mentale.

Édition 2024

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Pas de curatelle de coopération inutilement intrusive

Jurisprudence | Curatelles

Pas de curatelle de coopération inutilement intrusive

Résumé
Le 25 mars 2022, Dame A été mise sous curatelle de coopération (art. 396 CC) pour la conclusion de tout nouveau contrat notamment prêt, emprunt, achat de véhicule, d’ordinateur ou de téléphone portable, vente par acompte ou par correspondance. Dame A, qui souffre de troubles psychiques et qui a été victime d’un AVC ayant limité temporairement ses capacités, s’était lancée dans un commerce de concombres de mer séchés avec des pêcheurs du Cameroun ; elle y avait investi une part des CHF 100’000.- reçus d’un proche pour assurer le financement des études de médecine de sa nièce, n’avait pas de business plan et indiquait vouloir se rendre sur place en jet privé alors que ses moyens d’existence se résumaient à une rente AI et des PC. Ces faits, auxquels s’additionnait un placement à des fins d’assistance pour désorientation de la pensée, tentatives de fugue, agressivité et éléments de persécution, avaient suffisamment inquiété l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après APEA) pour expliquer l’instauration d’une curatelle.

Dame A se plaint d’une violation du principe de proportionnalité et le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison. La curatelle de coopération implique que les contrats passés par la personne protégée ne sont valables que si le·la curateur·trice y consent avant ou après leur conclusion. Dans le cas présent, même si la décision de curatelle donne une liste des actes nécessitant le consentement du·de la  curateur·trice, c’est en réalité la conclusion de tout contrat qui est visée quelle que soit sa nature ou son importance. Certes, au vu des opérations commerciales douteuses d’une grande ampleur financière, l’APEA avait raison de retenir un besoin de protection auquel une curatelle de coopération pourrait répondre. Cependant, pour parer au risque d’opérations hasardeuses il était suffisant de limiter le consentement du curateur de Dame A aux contrats dépassant un certain montant. La décision cantonale est annulée.

En revanche TF ne tranche pas la question abstraite de savoir si une curatelle de coopération qui porterait sur tous les actes de la personne concernée respecterait les principes de proportionnalité et de subsidiarité que l’APEA doit respecter quand elle détermine les tâches à accomplir en raison d’un besoin d’aide. La question reste donc ouverte.

Commentaire
Voilà une juste application du principe de proportionnalité

Le droit de la protection de l’adulte a l’ambition de promouvoir des mesures sur mesure c’est-à-dire qui épousent étroitement les besoins de la personne ; ce serait parfait si cela se produisait en première instance.

Référence
5A_537/2022 du 15 février 2023

Éléments que le curateur ou la curatrice doit examiner avant de résilier un bail

Curatelle | Jurisprudence

Éléments que le curateur ou la curatrice doit examiner avant de résilier un bail

Résumé
Dame A est sous curatelle de représentation et de gestion. En août 2022,  Monsieur B, son curateur, est autorisé à résilier son bail, à liquider son ménage, à considérer la possibilité de mettre ses nombreux meubles en garde-meubles et enfin à l’aider à rechercher un logement conforme à ses besoins et sa situation financière. En effet, la situation financière de Dame A et de son époux est des plus précaires : Dame A est endettée de CHF 113’000.-  et son époux de CHF 89’000.-. De plus, la gérance en charge de l’appartement des époux multiplie les demandes d’intervention à l’égard de Monsieur B. Dame A paie un loyer de CHF 1’650.- pour un logement de 4 pièces dans lequel elle demeure seule dans l’attente du retour à domicile de son mari. Cependant, ce retour se heurte à de nombreuses contraintes logistiques ainsi qu’à des difficultés personnelles comme l’impossibilité de Dame A de collaborer avec les personnes qui soignent son époux au point que la représentation thérapeutique de celui-ci lui a été retirée. Ainsi, il ne se justifierait plus qu’elle restât seule dans un appartement prévu pour deux alors même que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital.

Dame A conteste cette décision. Elle se plaint d’une violation de l’art. 416 al. 1.ch 1 CC  devant le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison et renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le TF admet que la situation financière de Dame est obérée, qu’elle occupe seule un appartement prévu pour deux et que son attitude met en péril le retour de son époux à domicile. Toutefois, comme le but visé par la mesure est de la reloger à meilleurs compte on ne saurait liquider son ménage en ignorant quel serait le montant du nouveau loyer, le coût de la location d’un garde-meuble et les frais du déménagement. Ces montants doivent être établis avec précision avant de confirmer l’autorisation de résilier le bail et de liquider le ménage. Faute de telles précisions le droit fédéral est violé.

Commentaire
Certains faits propres aux personnes en difficultés appellent des solutions radicales qui peuvent être pénibles à vivre. C’est parce qu’elles font mal que les autorités de protection de l’adulte ne peuvent pas se dispenser des calculs précis qui les justifient.

Les personnes se trouvant dans ces situations de contrainte sauront qu’elles peuvent s’opposer à une solution irréfléchie, insuffisamment pesée ou mal documentée.

Référence
5A_970/2022  du 8 février 2023

L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier

Résumé
Suite au décès de son époux Dame A a reçu pour sa fille, Dame B, une rente d’orpheline de la part de la caisse de compensation (AVS/AI – 1er pilier) et une rente d’orpheline de la part de la caisse de pension (LPP – 2e pilier – prévoyance professionnelle). Cependant, tout en suivant sa formation, Dame B travaille entre 2011 et 2015 percevant un revenu supérieur à celui qui avait été pris en compte dans la décision de la caisse de compensation. Subséquemment, et par décision du 6 février 2015 confirmée par le Tribunal fédéral (ci-après TF ; voir 9C_531/2016), la rente d’orpheline du 1er pilier est supprimée au 31 décembre 2012 et les prestations versées à tort sont restituées par Dame A. Sur ces traces, et par courrier du 24 février 2015, la caisse de pension indique à Dame A qu’elle supprime la rente d’orpheline de 2e pilier avec effet rétroactif au 31 décembre 2012 ; dans la foulée, elle lui réclame le remboursement des rentes versées à tort du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014. Dame A, qui ne l’entend pas de cette façon, discute cette décision jusqu’au TF qui lui donne raison après un examen circonstancié des différences entre 1er et le 2e pilier.

L’orphelin·e a généralement droit à une rente du 1er et du 2e pilier lorsqu’il·elle est en formation. Il est d’abord question de savoir si ce droit persiste lorsque l’orphelin·e en formation réalise un revenu.

Selon l’article 49 bis RAVS, l’enfant qui perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, n’a pas droit à la rente d’orphelin du 1er pilier. La juridiction cantonale qui a appliqué, par analogie, cette règle au 2e pilier est désavouée par le TF.

Le TF rappelle qu’il a toujours considéré qu’un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au moins équivalent à la rente maximale de l’AVS était en mesure de subvenir à ses besoins et n’était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n’avait plus d’obligation d’entretien à son égard si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales. La rente d’orphelin du 2e plier a, elle aussi, pour fonction de compenser les difficultés liées à la disparition d’un parent mais, contrairement à l’AVS qui vise la couverture des besoins vitaux, le 2epilier vise le maintien du niveau de vie antérieur. Le but des prestations du 2e pilier n’est ainsi pas le même que celui du 1er pilier. La rente d’orphelin·e du 2e pilier est censée améliorer la situation de l’enfant au-delà de la seule couverture de ses besoins vitaux. Dans ces conditions, la suppression de la rente d’orphelin·e du 2e pilier pour le même motif que celle du 1er pilier reviendrait à nier que la prestation du 2e pilier a pour but d’améliorer la situation financière de l’enfant en formation.

En l’espèce, dès lors que l’exercice d’une activité lucrative n’a pas empêché Dame B de suivre sa formation avec l’assiduité nécessaire, la suppression de la rente du 2e pilier n’est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle.

 

Commentaire
Qu’une orpheline se voie reconnaitre le droit au maintien de son niveau de vie contre la volonté d’une caisse de pension, toujours économe lorsqu’il s’agit de remplir sa part du contrat, est réjouissant. Ce qui l’est moins c’est de considérer qu’un·e étudiant·e subvient à l’intégralité de ses besoins avec l’équivalent de la rente maximale de l’AVS, soit 2’390 CHF par mois (en 2022) : les étudiant·es ne logent pas, ne mangent pas, ne paient ni primes LAMal ni frais d’écolage…

Ne serait-il pas plus équitable, et largement moins dispendieux, que le premier pilier garantît le maintien du niveau de vie plutôt que de s’en tenir aux besoins vitaux qu’il ne couvre de toute façon pas ?

Bien géré le 2e pilier ? D. Droguet, Le Courrier du 20 octobre 2019

 

Référence
9C_543/2021 du 20 juillet 2022, destiné à publication