Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal

Jurisprudence | Assurance invalidité

Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal

Résumé
Suite à un accident, Dame A bénéficie d’une mesure de réinsertion de l’assurance-invalidité ainsi que d’une indemnité journalière (ci-après IJ). Dame A conteste le montant de l’IJ fixé par décision de l’Office AI (ci-après OAI) : elle en réclame l’augmentation. Cependant, l’OAI rend une nouvelle décision portant sur une nouvelle IJ en lien, cette fois, avec une mesure de réentrainement au travail qui fait l’objet d’une procédure distincte.  Dans le cadre de sa contestation du montant de l’IJ, Dame A souhaite consulter son dossier, mais l’OAI indique au juge cantonal saisi de l’affaire que le dossier se trouve dans une cause parallèle. Le juge cantonal ordonne alors « l’édition du dossier relatif à la procédure entre les parties » et impartit à Dame A un délai pour se déterminer sur la réponse de l’OAI à sa contestation du montant de l’IJ. Dans le respect de ce délai, Dame A indique au juge ne pas savoir s’il existe un ou deux dossiers distincts puisqu’il y a deux procédures et demande qu’on lui transmette une copie du ou des CD-ROM contenant son dossier. Puis, plus rien ne se passe jusqu’au jugement qui, 14 mois plus tard, considère que le droit de consulter le dossier ne comprend pas celui d’en recevoir une copie et que Dame A n’avait qu’à venir le lire sur place. Estimant que le fait de n’avoir jamais reçu le dossier constitue une violation de son droit d’être entendue, Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

Selon le TF, le juge cantonal aurait dû inviter formellement Dame A à venir consulter son dossier sur place et l’informer de cette possibilité en termes suffisamment explicites. En demandant s’il y avait deux procédures distinctes et en réitérant sa demande d’accès au dossier Dame A, qui n’était pas représentée par avocat·e, a démontré qu’elle n’avait pas compris que l’OAI n’avait établi qu’un seul dossier bien qu’il y eut deux procédures. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle réagisse au silence du juge en réitérant une troisième fois sa demande.

La cause est ainsi renvoyée au juge cantonal pour qu’il statue à nouveau après avoir permis à Dame A de consulter son dossier et d’exercer son droit d’être entendue.

Commentaire
Il est rare que la sécheresse précise du langage juridique ne soit pas retenue contre l’administré·e. Saluons ainsi la demande faite aux tribunaux de s’exprimer d’une façon compréhensible dans leurs relations avec les justiciables.

Référence
9C_215/2022 du 5 janvier 2023

 

Allocation pour impotent : il faut d’abord statuer sur le droit à la rente

Jurisprudence | Assurance invalidité

Allocation pour impotent : il faut d’abord statuer sur le droit à la rente

Résumé
Entre 2002 et 2018 Sieur A a déposé six demandes à l’AI, toutes rejetées, la dernière par une décision de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2019. L’Office AI (ci-après OAI) diligente néanmoins une enquête suite à une demande d’allocation pour impotent déposée par Sieur A en juin 2019. Puis, le 23 juin 2020, ce dernier annonce une aggravation de son état de santé et indique qu’il transmettra des rapports médicaux. Ceux-ci sont expédiés par son médecin traitant et psychiatre, le Dr. B, en novembre 2020. Mais en janvier 2021 l’OAI rejette la demande d’allocation pour impotent. Considérant que ce rejet ne pouvait pas intervenir avant qu’il soit statué sur la demande de rente du 23 juin 2020, Sieur A réclame la suspension de la procédure concernant l’allocation pour impotent jusqu’à droit jugé sur la demande de rente*. Comme la juridiction cantonale refuse d’accorder la suspension, Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

La juridiction cantonale estimait que la requête de suspension n’était pas justifiée parce que Sieur A n’aurait pas donné suite à son annonce du 23 juin alors que, compte tenu du fait qu’il en était à sa septième demande de prestation, il ne pouvait pas ignorer que l’OAI avait besoin de renseignements médicaux nouveaux pour entrer en matière. Le TF qualifie ces arguments d’arbitraires puisqu’un rapport médical avait été adressé en novembre 2020 à l’OAI par le Dr B et que l’OAI avait mentionné le 26 avril 2021 l’avoir reçu indiquant au surplus que la demande serait transmise au service des rentes. Dès lors, l’instruction sur la demande de rente du 23 juin 2020 était en cours au moment où la demande d’allocation pour impotent avait été rejetée, en janvier 2021, pour ce seul motif que Sieur A n’aurait pas droit à une rente sur la base de la décision de non-entrée en matière du 10 juillet 2019. Selon le TF la question du droit à l’allocation pour impotent ne pouvait pas être tranchée sans connaître l’issue de la demande de rente du 23 juin 2020. Le TF invite donc la juridiction cantonale à suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de rente du 23 juin 2020, puis à rendre une nouvelle décision sur le droit à l’allocation d’impotent.

* Selon l’article 42 alinéa 3 LAI une personne souffrant uniquement d’une atteinte à la santé psychique ne peut être considérée comme impotente que si elle a droit à une rente.

Commentaire
L’OAI n’a pas à porter atteinte aux droits d’un·e assuré·e parce qu’il est exaspéré de le·la voir sonner à la porte chaque fois qu’une aggravation de son état de santé pourrait lui ouvrir le droit à une prestation pour laquelle il·elle a cotisé : l’assuré·e n’est pas un·e enquiquineur·euse mais un·e ayant-droit.

Référence
9C_640/2021  du 15 juin 2022

Prise en charge par l’AI d’une formation initiale en école privée

Jurisprudence | Assurance invalidité

Prise en charge par l’AI d’une formation initiale en école privée

 

Résumé

A l’âge de 15 ans Sieur A a demandé des mesures professionnelles à l’assurance invalidité parce qu’il souffrait d’un syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique occasionnant une anxiété massive, des difficultés de régulation des émotions et des problèmes comportementaux ayant généré une phobie scolaire. Sieur A était également une personne à haut potentiel avec un QI élevé, ce qui ne constitue pas une atteinte à la santé.  Il voulait effectuer un parcours gymnasial à l’école privée B de façon à obtenir un baccalauréat lui permettant d’intégrer l’EPFL. L’office AI a rejeté sa demande au motif que le choix de l’école B, spécialement conçue pour les enfants à haut potentiel, n’était pas strictement conditionné par l’invalidité.

Sieur A a recouru au Tribunal fédéral (ci-après TF) en faisant valoir que la cour cantonale n’avait pas tenu compte du fait que ses problèmes d’anxiété ne lui avaient pas permis de poursuivre son cursus à l’école publique. Le TF lui a donné partiellement raison et a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

Le TF s’est fondé sur l’avis de la Doctoresse C selon laquelle le passage à l’école privée avait été nécessité par une phobie scolaire à l’école publique en dépit de très bons résultats. Elle attestait que Sieur A n’était pas en mesure de suivre le gymnase public en raison d’hypersensibilités en lien avec le trouble du spectre autistique, qu’il avait besoin d’aménagements spécifiques en raison de ce trouble et que la poursuite de sa scolarité dépendait d’un environnement adapté. Reprochant à la cour cantonale d’avoir ignoré que le choix de l’école B était dû à l’atteinte à la santé, le TF lui renvoie la cause afin qu’elle détermine si les autres conditions du droit aux mesures professionnelles étaient réalisées.

 

Commentaire
A chacune de ses mutations l’AI affirme avoir à cœur d’investir dans les jeunes pour qu’ils ne dépendent pas d’elle une fois adultes. Elle économise pourtant sur la formation quand il s’agit de mettre en œuvre cette généreuse intention. A se demander si elle n’ambitionne pas plutôt de former au rabais un bataillon de personnes disponibles pour les emplois précaires dont se gave notre économie ?

 

Référence
9C_393/2021  du 24 mai 2022

Droit d’être entendu : 10 jours au moins pour se prononcer sur une écriture de l’office AI dans le cadre d’un recours

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit d’être entendu : 10 jours au moins pour se prononcer sur une écriture de l’office AI dans le cadre d’un recours

Résumé
Dame A, assistée de Maître B, recourt au Tribunal cantonal contre deux décisions de l’office AI (ci-après OAI). Le 3 mai 2021 le Tribunal cantonal notifie pour information à Dame A deux courriers de détermination et une copie du rapport du SMR (service médical régional) déposés par l’OAI. Ce courrier est reçu par Me B le 6 mai. Le 10 mai le Tribunal cantonal rend un jugement rejetant les deux recours de Dame A.  Celle-ci s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour violation de son droit d’être entendue et obtient gain de cause.

Le TF rappelle que le droit d’être entendu, garanti par les articles 29 Cst. et 6 CEDH, comprend celui de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal à son propos et de se déterminer. De jurisprudence constante l’autorité judicaire doit laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision.  En règle générale, un délai inférieur à 10 jours ne suffit pas tandis qu’un délai supérieur à 20 jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer que la partie a renoncé au droit de répliquer. En l’espèce, le courrier notifié le 3 mai a été reçu le 6 mai et l’arrêt rendu le 10 mai de sorte que Dame A n’a pas bénéficié du délai usuel de 10 jours pour faire valoir son droit d’être entendue.

Le droit d’être entendu étant de nature formelle sa violation entraîne la nullité de la décision attaquée indépendamment des chances de succès d’un recours au fond. La décision du tribunal cantonal vaudois est annulée.

Commentaire
Il faut s’inquiéter de la violation des droits de procédure car ils ont pour mission d’assurer que le recours à la justice ne soit pas une simple formalité sourde au justiciable.

Référence
9C_345/2021 du 11 août 2021

Droit à une rente invalidité à un âge proche de celui de la retraite

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à une rente invalidité à un âge proche de celui de la retraite

Résumé
Dame A est née en 1956 et travaillait pour l’hôpital B depuis 30 ans lorsqu’elle a déposé une demande AI, en juillet 2017, alors âgée de 61 ans, après plusieurs arrêts de travail. L’office AI (ci-après OAI a investigué sa situation pendant deux ans avant de rendre une décision lui accordant une rente entière du 1er janvier au 31 décembre 2018. Selon les experts du Centre d’expertise médicale de Nyon (CEMed http://www.cemed-expertises.ch/ ) Dame A souffrait de diverses pathologies liées à l’utilisation de l’alcool : troubles mentaux, personnalité évitante, agoraphobie avec trouble panique, hypertension artérielle, emphysème, syndrome de dépendance, lombalgies, polyneuropathie, éthylisme chronique ;  à dire d’experts elle disposait toutefois d’une capacité de travail à 100% dans son activité habituelle dès le 28 septembre 2018 avec la mise en place d’une aide au placement, dès lors qu’elle ne pouvait pas se confronter seule au marché de l’emploi, vu sa fragilité psychique.

Dame A recourt contre cette décision faisant valoir son droit à une rente depuis le 1er janvier 2018 et sans limite dans le temps. Par arrêt du 11 août 2021, le Tribunal fédéral (ci-après TF), désavouant la juridiction cantonale vaudoise, lui accorde une rente jusqu’au 31 janvier 2020.

Le TF rappelle que, de manière générale, l’âge est un facteur étranger à l’invalidité même s’il rend parfois impossible la recherche d’un emploi. Il existe toutefois des situations dans lesquelles une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée en raison de l’âge ou de la durée de versement de la rente. En principe lorsqu’un·e assuré·e a plus de 55 ans, il convient de mettre des mesures de réadaptation en place lorsqu’on limite une rente dans le temps au moment de l’octroyer. S’agissant plus particulièrement de Dame A, compte tenu de sa fragilité psychique et de son âge, il n’est pas concevable qu’elle puisse reprendre seule et du jour au lendemain son activité habituelle auprès d’un autre employeur que celui pour lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. On peut même douter qu’une aide au placement, telle que recommandée par le CEMed, soit suffisante. De plus, les ressources professionnelles et la faculté d’adaptation de Dame A, mises en avant par la juridiction cantonale pour refuser une aide au placement, reposent sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de 2016 et ne permettent par conséquent pas de contredire l’avis d’experts selon lequel Dame A ne peut pas se confronter seule au marché de l’emploi. Dès lors que Dame a entre-temps atteint l’âge de la retraite le TF renonce à renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il mette en œuvre des mesures nécessaires à la réintégration du marché de l’emploi et accorde à Dame A le droit au maintien de sa rente jusqu’à la date à partir de laquelle elle a pu prétendre à une rente de l’AVS, soit au 31 janvier 2020.

Commentaire
Nous constatons une fois de plus qu’une administration maltraitante et chicanière, obsédée par les économies, en perd le sens de son action et la raison de son existence qui sont de soutenir les ayants-droit dans leurs demandes légitimes.

Référence
9C_663/2020 du 11 août 2021

 

Expertise : communication obligatoire du nom des médecins tiers qui résument le dossier et relisent l’expertise

Jurisprudence | Assurance invalidité

Expertise : communication obligatoire du nom des médecins tiers qui résument le dossier et relisent l’expertise

Résumé
En août 2016 Sieur A dépose une troisième demande à l’assurance invalidité. L’office AI (ci-après OAI) confie au CEMed (http://www.cemed-expertises.ch/) une expertise pluridisciplinaire sur la base de laquelle il retient que, la durée de l’incapacité de travail de Sieur A étant inférieure à une année, les conditions d’accès à une rente ne sont pas données (article 28 LAI*, loi sur l’assurance-invalidité RS 831.20). Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui admet partiellement son recours et renvoie l’affaire à la juridiction cantonale.

Le TF estime que la juridiction cantonale ne pouvait pas accorder pleine valeur probante au rapport du CEMed. En effet, les médecins du CEMed avaient fait appel à des médecins tiers, ce que l’article 44 LPGA** (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales RS 830.1) autorise à condition que les noms de ces experts soient communiqués aux parties afin qu’elles puissent les récuser si elles ont des raisons pertinentes de la faire. Cette obligation s’étend au nom du médecin chargé d’établir l’anamnèse, d’analyser et résumer le dossier ou de relire le rapport pour en vérifier les conclusions. En l’espèce la juridiction cantonale aurait dû retenir que les médecins tiers appelés à résumer le dossier et relire l’expertise avaient effectué des tâches fondamentales d’expertise et non des tâches secondaires et que par conséquent leur identité devait être communiquée à Sieur A. L’affaire est donc renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle procède aux démarches nécessaires à permettre à Sieur A d’exercer son droit de récusation et qu’elle rende ensuite une nouvelle décision sur son droit à la rente.

* Art. 28 Principe

  1. L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
    a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
    b.il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
    c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  2. La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
    Taux d’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente entière
    40 % au moins un quart
    50 % au moins une demie
    60 % au moins trois quarts
    70 % au moins rente entière

** Art. 44 Expertise

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Commentaire
Deux mois après avoir donné la leçon au canton de Fribourg sur ce sujet (voir 9C_496/2020 résumé sur ce site), le TF doit remettre la compresse avec celui du Jura. Les OAI sont-ils incompétents ou délibérément négligents, comptant vicieusement sur la difficulté des assuré·es à se défendre ?

Référence
9C_561/2020 du 10 juin 2021