Expertise : communication obligatoire du nom du médecin qui analyse, résume ou relit le rapport d’expertise

Jurisprudence | Assurance invalidité

Expertise : communication obligatoire du nom du médecin qui analyse, résume ou relit le rapport d’expertise

Résumé
Le 3 décembre 2018 l’office AI (ci-après OAI) du canton de Fribourg informe Dame A que les Drs B, C et D feront office d’experts dans le cadre de sa demande AI. Il lui imparti un délai de 10 jours pour faire valoir ses motifs de récusation à leur encontre. Le 5 septembre 2019 l’OAI refuse la rente à Dame A qui finit par s’adresser au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour que l’OAI lui communique le nom du médecin ayant résumé son dossier en 12 pages à l’attention des experts ; en effet, ce résumé ne comportait que les initiales de son auteur.

Le TF donne raison à Dame A en rappelant à l’OAI que l’article 44 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) * oblige l’assureur à communiquer à l’assuré non seulement le nom de l’expert, mais aussi celui du médecin chargé d’établir l’anamnèse de base, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. Étant donné l’importance de la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical, Dame A a un droit à connaître le nom de son auteur. L’affaire est renvoyée à l’OAI et les frais judicaires mis à sa charge.

*Art. 44 LPGA (RS 830.1)

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Commentaire
Dans cette affaire TF est un grand prêtre une autorité judiciaire qui répète la messe le droit ânes aux assurances sociales. En effet, le principe rappelé dans cet arrêt l’avait été dans de nombreux autres arrêts publiés, ce qui donne l’inquiétante impression que les assurances sociales ne se soucient pas scrupuleusement des droits des assurés.

Référence
 9C_496/2020 du 12 avril 2021

 

Assistance juridique gratuite dans une procédure de révision motivée par une expertise falsifiée

Jurisprudence | Assurance invalidité

Assistance juridique gratuite dans une procédure de révision motivée par une expertise falsifiée

Résumé
Sieur A s’est vu refuser l’AI à trois reprises entre 2008 et 2015. Les refus de l’administration se fondaient sur une expertise de la clinique Coréla dont le département d’expertise a fermé en 2018 à la suite de graves manquements à dans la conduite des expertises. En mars 2017 Sieur A dépose une quatrième demande de prestations et, par courrier d’avril 2018, requiert la réévaluation des résultats de l’expertise Coréla. Par courrier d’avocat Sieur A sollicite l’assistance judiciaire, puis demande d’être soumis à une expertise pluridisciplinaire et non pas bidisciplinaire. Il s’ensuit un échange de correspondances entre Sieur A et l’Office AI (ci-après OAI) qui finit par accepter l’expertise pluridisciplinaire mais rejette la demande d’assistance juridique ; ce rejet est confirmé par le Tribunal cantonal selon lequel la cause n’est pas complexe de sorte que l’aide d’un tiers de confiance est suffisante.

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) admet le recours de Sieur A et renvoie la cause à l’OAI pour qu’il prenne une nouvelle décision sur le droit à l’assistance juridique.

Le TF rappelle que c’est au regard de la difficulté objective du cas qu’on détermine si l’assistance fournie par un-e assistant-e sociale-e ou une personne de confiance est suffisante ou s’il y faut les compétences spécialisées d’un-e avocat-e. C’est ainsi que les circonstances subjectives de Sieur A (qui fait état d’un stress post traumatique à la suite de son emprisonnement dans des camps durant la guerre en Yougoslavie et des sévices qu’il a subis à cette occasion) ne suffisent pas à justifier l’assistance d’un-e avocat-e. Mais, en l’occurrence, la procédure soulève des questions d’une certaine complexité puisqu’il s’agit de demander la révision d’une décision de refus de rente en relation avec le retrait de l’autorisation d’exploiter le « département expertise » de la clinique Coréla. Cela suppose notamment d’établir des faits remontant à plus de 10 ans. A cet égard, le TF remarque que, bien que la jurisprudence eût déjà clairement reconnu le retrait de l’autorisation d’exploiter le « département expertise » de la clinique Coréla comme un motif de révision, l’OAI n’est entré en matière qu’après l’intervention de l’avocat et n’a modifié le questionnaire destiné aux experts qu’après que l’avocat lui a rappelé les particularités d’une procédure de révision quant à la période temporelle déterminante. Cela suffirait à démontrer que l’assuré n’était pas à même d’agir seul et que l’assistance d’un-e avocat-e se révélait nécessaire.

Commentaire
Les expertises partiales, comme celles qui ont été demandées à la clinique Coréla par les OAI avec beaucoup de complaisance pendant les années, n’ont rien d’exceptionnel. Il est désormais possible de les dénoncer :

D’autre part, n’est-il pas paradoxal qu’il faille l’intervention d’un-e avocat-e pour faire entendre à l’OAI qu’un-e avocat-e est nécessaire dans une cause complexe ? Le refus d’accorder une aide adéquate à un-e assuré-e amplifie l’inégalité des parties entre un ayant-droit sans pouvoir et une administration hostile.

Références
9C_13/2020 du 29 octobre 2020

 

Date de la suppression de la rente en cas de révision

Jurisprudence | Assurance invalidité

Date de la suppression de la rente en cas de révision

Résumé
A l’issue d’une procédure de révision initiée en octobre 2011 la rente de Sieur A est supprimée par décision du 23 août 2013 avec effet rétroactif au 19 février 2013. Par jugement du 7 mars 2017 le Tribunal fédéral (ci-après TF) estime que la suppression de la rente est fondée, mais renvoie l’affaire à l’office AI (ci-après OAI) afin que celui-ci examine l’opportunité de mesures de réintégration sur le marché du travail avant de statuer définitivement sur le droit à la rente. L’OAI propose alors des mesures d’insertion professionnelles à Sieur A qui se dit prêt à s’y soumettre tout en ajoutant que ces mesures ne feront que démontrer son incapacité à se réintégrer. Considérant que Sieur A ne semble pas disposé à se réinsérer et constatant au surplus qu’il prête son concours au commerce familial ce qui démontre qu’il est déjà réintégré sur le marché du travail, l’OAI supprime le droit de Sieur A à la rente, par décision du 17 juillet 2017, toujours avec effet au 19 février 2013.

Mécontent de voir sa rente supprimée avec effet rétroactif, Sieur A retourne au TF qui lui donne partiellement raison. Le TF estime qu’il n’est pas arbitraire de retenir que Sieur A , par son attitude négative, a démontré une absence de collaboration aux mesures de réinsertion  permettant de douter de sa volonté d’y participer activement; de même était-il possible d’estimer que le travail de Sieur A dans le commerce familial démontrait une réintégration sur le marché du travail rendant inutiles les mesures envisagées. En revanche la suppression de la rente avec effet au 19 février 2013 était contraire au droit. En effet, à teneur de l’article 88 bis al. 2 let. a RAI la suppression d’une rente ne peut prendre effet au plus tôt que le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Or, en l’espèce, la décision de supprimer la rente n’a pu être prise que le 17 juillet 2017, puisqu’elle devait être précédée d’un examen concret de l’opportunité de la mise en œuvre de mesures de réadaptation. Il s’ensuit que la suppression effective de la rente ne pouvait pas intervenir avant le 1er septembre 2017.

Commentaire
Heureusement que cet assuré a été assez pugnace pour se rendre trois fois au TF sans quoi l’OAI lui aurait soustrait 4 ans et 5 mois de rente, d’abord en négligeant de lui proposer les mesures d’intégration auxquelles il avait droit, puis en estimant que, ces mesures s’étant avérées été inutiles, il serait juste de faire comme si elles n’auraient jamais dû avoir lieu.

Références
9C_707/2018 du 26 mars 2019

Droit à aux prestations de l’AI après une interruption notable de l’incapacité de travail

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à aux prestations de l’AI après une interruption notable de l’incapacité de travail

Résumé
Dame A, italienne ayant vécu à l’étranger jusqu’au 4 juillet 2000, souffre depuis l’adolescence d’un trouble bipolaire de type II, d’un trouble mixte de la personnalité ainsi que d’un trouble panique. Ses problèmes de santé entraînent une incapacité partielle de travail dès 2001, soit un an après son arrivée en Suisse. En 2013 Dame A dépose une demande AI qui est rejetée par l’office AI (ci-après OAI) au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’assurance* au début de l’incapacité de travail survenue en 2001. Par ailleurs, l’expert mandaté par l’OAI estime que Dame A a eu une capacité de travail fluctuante selon les périodes : 50 % entre 2001 et 2002 puis totale de janvier 2003 à octobre 2006, ensuite nulle entre octobre 2006 et mars 2012 etc.

Contredisant l’OAI, la Cour cantonale accorde, sur recours, une demi-rente à Dame A. Selon la Cour cantonale une rechute en octobre 2007 a ouvert un nouveau cas d’assurance puisque Dame A avait préalablement retrouvé une pleine capacité de travail de janvier 2003 à octobre 2006, soit durant à trois ans et dix mois ; dès lors, au moment de sa demande de 2013, Dame A remplissait les conditions relatives à la durée de cotisation.

Ne l’entendant pas de cette oreille, l’OAI recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) : il avance que les différents troubles dont souffre Dame A depuis l’adolescence ne constituent qu’un seul cas d’assurance n’ayant jamais cessé d’influencer sa capacité de travail. Le TF lui donne tort et confirme la demi-rente au motif que l’invalidité de Dame A a entièrement disparu pendant trois ans et dix mois.

Se penchant sur sa jurisprudence antérieure le TF en tire cet enseignement que lorsqu’une personne souffre d’une incapacité de travail dont l’intensité varie dans le temps sans jamais disparaître entièrement il ne peut pas y avoir de nouveau cas d’assurance, faute d’interruption notable de l’incapacité de travail. S’agissant, en revanche, de Dame A le TF se fonde sur l’attestation de l’expert pour admettre que son incapacité de travail a été interrompue durant trois ans et dix mois. En effet, l’expert mentionne, documente et motive dûment le recouvrement d’une capacité de travail totale entre janvier 2003 et octobre 2006. Du fait de cette interruption notable de l’incapacité de travail, la maladie survenue en 2007 était bien un nouveau cas d’assurance pour lequel Dame A avait cotisé durant plus de trois ans.  Le fait que l’interruption de travail survenue 2007 ait eu la même cause médicale que celle qui existait 2001 n’y change rien.

* avoir trois années de cotisations au moins au moment où l’on devient invalide (art. 36 LAI)

Commentaire
En cas de maladie de longue durée, le fait de récupérer une capacité totale de travail durant trois ans et dix mois ouvre le droit à une nouvelle demande de prestations pour la même maladie.

Cette nouvelle réjouira peut-être quelques personnes dont l’état de santé psychique est fluctuant ainsi que celles qui sont déjà malades à leur arrivé en Suisse, mais dont l’incapacité de travail disparait entièrement pendant une période donnée….

Références
9C_692/2018 du 19 décembre 2018

Révision de rente : la capacité d’organiser une escroquerie ne démontre pas une amélioration de l’état de santé

Jurisprudence | Assurance invalidité

Révision de rente : la capacité d’organiser une escroquerie ne démontre pas une amélioration de l’état de santé

Résumé
Sieur A, qui travaille comme conducteur de bus, perçoit une rente AI depuis 2003. En 2006 l’office AI (ci-après OAI) met Sieur A au bénéfice d’une demi-rente après évaluation du service médical régional (ci-après SMR) ; la demi-rente est confirmée en juillet 2010 sur la base de l’avis du psychiatre traitant. En août 2013 Sieur A est condamné pénalement pour des faits s’étant déroulés du 5 mars au 3 mai 2010. Fort de ce jugement l’OAI initie une révision et, en juillet 2015, supprime la demi-rente avec effet au 1er janvier 2010. L’OAI s’appuie sur une expertise psychiatrique de 2014 qui diagnostique un trouble dépressif récurrent, mais indique que Sieur A était en rémission de sa pathologie dépressive entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013.

Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour demander le rétablissement de son droit à la rente : le TF admet son recours et annule la décision attaquée.

Selon l’article 17 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) une rente peut être révisée si l’état de santé se modifie sensiblement ou si l’état de santé demeure inchangé, mais que ses conséquences sur la capacité de gain se modifient sensiblement. Il fallait ainsi comparer l’état de santé de Sieur A en 2006, lors de l’évaluation du SMR, avec son état de santé dès le 1er janvier 2010, au moment de la suppression de la demi-rente. Or l’expertise psychiatrique de 2014 confirme le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé en 2006. Le fait que Sieur A ait été en mesure de conceptualiser et de planifier un projet d’escroquerie relativement complexe ne permet pas de démontrer à lui seul une amélioration sensible de son état de santé. Au surplus, les ressources physiques et psychiques permettant à Sieur A d’exercer, par moments, des activités plus étendues que son activité professionnelle de conducteur de bus à mi-temps étaient connues de l’OAI depuis 2006 ; dès lors, la capacité de réaliser des infractions pénales durant un temps limité n’apparaissant pas nouvelle, elle ne dénote aucune amélioration de l’état de santé. En ceci, l’expertise de 2014 ne constitue qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale (demeurée inchangée depuis 2006) de Sieur A.

Commentaire
Dans un monde toujours plus moralisateur vis-à-vis des ayants droit à des prestations sociales on ne s’étonne pas de voir un OAI supprimer la rente d’un délinquant. Mais qu’on se rassure de voir le TF veiller au grain : un comportement blâmable n’est pas la preuve irréfutable d’une bonne santé psychique !

Références
9C_117/2018 du 19 octobre 2018

 

Droit à l’assistance judiciaire gratuite

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à l’assistance judiciaire gratuite

Résumé
Sieur A, qui souffre notamment d’un déficit intellectuel (QI 59), est victime d’un accident. Il s’annonce à l’office AI et sollicite l’assistance judiciaire gratuite qui lui est refusée. Après le rejet de son recours par le Tribunal cantonal du Valais, Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui casse la décision de refus d’assistance judicaire.

Sur la forme, le TF admet que le refus d’assistance juridique peut causer un préjudice irréparable au sens de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du fait que la procédure administrative est loin d’être terminée ; il s’ensuit que le recours au TF est ouvert.

Sur le fond, le TF examine les circonstances concrètes du cas pour déterminer si l’assistance gratuite d’un conseil juridique est nécessaire. En l’espèce les éléments médicaux du dossier laissent augurer un certain degré de complexité pour une personne telle que Sieur A. En effet, ce dernier souffre d’une atteinte somatique à laquelle s’ajoutent des atteintes psychiques en cours d’évaluation (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen, dépendance aux opiacés) dont les symptômes peuvent être incapacitants pour une personne qui n’a pas les ressources intellectuelles pour y faire face. De plus, le déficit intellectuel de Sieur A ne lui a pas permis de finir une formation complète, il éprouve des difficultés tant sur le plan théorique que pratique et n’aurait jamais obtenu son diplôme de fin d’apprentissage sans l’assistance soutenue de son maître d’apprentissage. Le fait qu’il ait pu travailler avant son accident ne démontre pas que Sieur A soit capable de mener à bien des démarches administratives.

Enfin, imposer à Sieur A de faire appel à un assistant social au lieu du mandataire déjà actif dans la procédure contre l’assureur accident engendrerait une inutile perte de temps et des frais supplémentaires.

Commentaire
Il est inquiétant de voir un office AI refuser à un ayant droit manifestement incapable de se débrouiller les moyens de faire reconnaître son droit à des prestations sociales pour lesquelles il a cotisé.

Références
9C_516/2018 du 17 octobre 2018