Droit à un avocat dans la procédure non contentieuse

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à un avocat dans la procédure non contentieuse

Résumé
Dame A s’adresse à l’Assurance invalidité suite à un accident survenu en 2009. Le 3 novembre 2015 elle conteste le projet de décision, suite à quoi l’office AI (ci-après OAI) mandate la doctoresse B pour une expertise psychiatrique. C’est alors que Dame A, représentée par Maître C, requiert l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative. L ’OAI rejette la demande d’assistance juridique au motif que l’expertise psychiatrique est en cours et que le cas n’est pas assez complexe pour que l’aide d’un avocat soit nécessaire. Sur recours, la Cour de justice annule la décision de l’OAI et reconnaît à Dame A le droit à l’assistance juridique dès le 6 juillet 2016. L’OAI conteste l’octroi de l’assistance juridique à Dame A devant le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne tort.

Le TF constate que le cas de Dame A présente des particularités procédurales et juridiques suffisantes pour fonder sa demande d’assistance juridique :

  • la durée importante de la procédure (5 ans) avant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique,
  • le fait que, depuis juin 2012, le médecin traitant de Dame A avait attiré l’attention de l’OAI sur une comorbidité psychique et sur la nécessité de « prendre au plus tôt une décision »,
  • le fait que l’OAI avait mis plus d’un an à réagir lorsque le médecin traitant avait fait état d’une rechute grave avec suicidalité ,
  • le fait qu’il avait fallu une nouvelle intervention du médecin traitant, insistant sur la détérioration de l’état de santé psychique de Dame A, pour que l’OAI se décide finalement à mandater une expertise.

Dans ces circonstances Dame A n’était plus apte à faire face seule avec l’aide de son médecin à la réaction hésitante de l’administration.

De plus, la situation de Dame A est complexe sur le plan social : Dame A a souffert d’une addiction à l’héroïne et est atteinte de troubles psychiques dont le caractère invalidant soulève des questions de fait et de droit susceptibles de rendre nécessaire l’intervention d’un mandataire professionnel. Sa situation est également complexe sur le plan économique :  le fait que Dame A envisage une activité indépendante peut soulever les questions juridiques en lien avec la méthode d’évaluation du taux d’invalidité.

Commentaire
Il ne suffit pas d’avoir des droits encore faut-il pouvoir les faire valoir : il est atterrant qu’un office au service de la population s’acharne à refuser une aide juridique à une personne manifestement incapable de défendre ses intérêts dans une procédure honteusement longue et incontestablement compliquée.

Références 
9C_440/2018 du 22 octobre 2018

 

Suppression de rente sur la base d’un rapport d’observation soumis au Service médical régional (SMR)

Jurisprudence | Assurance invalidité

Suppression de rente sur la base d’un rapport d’observation soumis au Service médical régional (SMR)

Résumé
Sieur A, au bénéfice d’une rente AI, exécute quelques travaux de peinture pour son cousin sur conseil de son psychiatre.  L’Office AI (ci-après OAI) confie un mandat de surveillance à une agence dont le rapport d’observation est soumis à la doctoresse B, médecin au service médical régional (ci-après SMR). Celle-ci, sans confirmation par des données médicales, en déduit que Sieur A possède une capacité ce travail comme peintre et que les éléments d’observation remettent en doute la sévérité de l’atteinte psychique retenue par les médecins traitants. L’OAI supprime la rente avec effet rétroactif et exige la restitution des prestations versées à tort. Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui admet le recours et renvoie la cause pour instruction complémentaire.

Dans cette affaire le TF ne se prononce pas sur la légalité de l’utilisation d’un moyen de preuve obtenu en violation des règles protégeant la sphère privée au motif qu’un rapport de surveillance ne permet de toute façon pas, à lui seul, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré. Il précise qu’un médecin n’en peut tirer aucune conclusion quant à l’incidence des troubles psychiques sur la capacité de travail. Le TF rappelle également que l’évaluation médicale d’un SMR, effectuée sans examen de l’assuré sur la base de l’art. 59 al. 2 bis LAI, a pour but d’opérer la synthèse des renseignements médicaux (c’est nous qui soulignons) recueillis et de prodiguer des recommandations ; il ajoute que les exigences de preuve sont si strictes que l’OAI doit ordonner une expertise en cas de faibles doutes sur la fiabilité des constatations du SMR. En l’occurrence la doctoresse B n’a donné aucune indication sur le taux d’activité exigible de Sieur A, elle a mis en doute la sévérité des diagnostics psychiques sans indiquer s’ils étaient encore présents, ni leurs effets sur la capacité de travail ainsi qu’elle aurait été tenue de le faire. Même s’il est certain que Sieur A a retrouvé une certaine capacité de travail, aucun médecin ne s’est prononcé sur l’étendue de cette capacité, alors même que son médecin traitant estime qu’il n’est pas capable de travailler à plein temps. Une expertise médicale étant nécessaire pour déterminer l’étendue concrète de la capacité de travail de Sieur A, l’affaire est renvoyée à l’OAI .

Commentaire
Ceux qui dénoncent les abus commis par les assurés ignorent-ils ceux de l’administration ?  Ici, l’OAI vaudois supprime une rente sur la base d’un rapport d’observation juste huit mois après un arrêt du TF prohibant ces méthodes dans une affaire neuchâteloise (9C_342/2017 du 29 janvier 2018) : a-t-on à faire à des ânes auxquels il faut répéter la messe ou à des calculateurs cyniques comptant que, pour un assuré qui défend ses droits, beaucoup d’autres subiront la suppression illégale de la rente sans s’y opposer ?

Et que dire des SMR, financés par l’argent des assurés pour servir de source de revenus à des doctoresses B assez dénuées de conscience professionnelle pour se croire capables d’estimer l’état de santé psychique d’une personne sans l’examiner et sans se fonder sur des constatations médicales ?

Références
9C_371/2018 du 16 août 2018

 

 

Allocation pour impotent : l’appartement protégé peut-il être assimilé à un home ?

Jurisprudence | Assurance invalidité

Allocation pour impotent : l’appartement protégé peut-il être assimilé à un home ?

Résumé
Depuis 2005 Dame A perçoit une rente AI pour divers troubles psychiques. En 2016 elle demande une allocation d’impotence. Une enquête à domicile de l’Office AI (ci-après OAI) permet de constater que Dame A vit avec son compagnon dans un appartement appartenant à la Fondation B, un organisme œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle d’adultes et de jeunes adultes en difficulté. Une allocation pour impotent séjournant dans un home lui est donc accordée. Or l’allocation pour personne séjournant dans un home est de trois quarts inférieure à celle réservée aux personnes qui vivent chez elles. En effet, lors de la 4e révision de l’AI, l’allocation d’impotence a été augmentée pour les personnes vivant chez elles afin de leur permettre de choisir leur mode de vie et d’« acheter » ainsi l’assistance dont elles ont besoin pour mener une vie  indépendante.

Estimant que son appartement ne peut pas être considéré comme un logement collectif assimilé à un home et qu’elle a donc droit à une pleine allocation d’impotence, Dame A recourt contre la décision de l’OAI et obtient gain de cause devant l’instance cantonale. C’est alors l’OAI qui saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) pour lui faire dire que l’appartement de Dame A doit être assimilé à un home au sens de la loi, c’est-à-dire une forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins (article 35terRAI). L’OAI reproche ainsi à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération tous les éléments qui démontrent l’absence de liberté dans les conditions de logement de Dame A. Le TF donne tort à l’OAI en se fondant sur les faits qui suivent.

La Fondation B est locataire de l’appartement qu’elle met à disposition de Dame A moyennant une convention qui prévoit notamment que la possibilité de cohabiter est subordonnée à l’accord de la Fondation, que cette dernière conserve des clefs du logement, que ses collaborateurs peuvent effectuer des visites régulières et que le non-respect du suivi socio-éducatif autorise à Fondation B à résilier la convention. Les prestations fournies par la Fondation consistent en une visite hebdomadaire pour permettre à Dame A d’entretenir des contacts sociaux mais ne comportent aucune aide médicale. Pour le TF ces éléments ne permettent pas d’affirmer que l’on est en présence d’un home car Dame A  vit dans un appartement individuel mis à sa seule disposition, elle a le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins nécessaires,  elle peut organiser à sa guise sa journée sans être tenue à des horaires dictés par la structure qui lui met le logement à disposition et peut librement choisir de partager son logement avec son partenaire, l’accord de la Fondation B n’étant pas déterminant. De plus, la convention entre Dame A et la Fondation B ne fait mention d’aucune facturation des prestations dispensées par la Fondation, Dame A ne s’acquittant que du loyer.

Commentaire
Il faut saluer la sagesse du TF qui refuse d’étendre la notion de home à toute structure un tant soit peu protégée. Il serait contraire à la volonté du législateur que l’extension de la définition du home privât les personnes concernées de l’allocation d’impotence qui leur permet de demeurer indépendantes.

Références
9C_47/2018 du 28 juin 2018

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://aza://28-06-2018-9C_47-2018&print=yes

 

Il vaut la peine de contester un projet de décision négative même avec des éléments de fait qui n’avaient pas été apportés plus tôt

Jurisprudence | Assurance invalidité

Il vaut la peine de contester un projet de décision négative même avec des éléments de fait qui n’avaient pas été apportés plus tôt

Résumé
Suite à une nouvelle demande AI pour cause de rechute dépressive, Dame A est expertisée par le Docteur B, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il diagnostique un épisode dépressif léger sans incidence sur la capacité de travail. L’office AI (ci-après OAI) informe Dame A qu’il va refuser la rente. Dame A s’oppose au projet de décision par le truchement de la Doctoresse D qui produit un rapport. L’OAI refuse néanmoins la rente et le Tribunal cantonal confirme ce refus. Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison et renvoie la cause à l’OAI pour complément d’instruction.

Le TF remarque que l’avis de la doctoresse C, psychiatre traitante, n’est pas une appréciation subjective des faits évaluées par l’expert B, mais une critique circonstanciée de son rapport, qui remet ses conclusions en question. Ainsi l’expert préconise un traitement dont il ignore qu’il avait déjà été instauré et avait échoué ; il ignore les tentatives de réinsertion et les causes de leur échec ; il ne mentionne ni les troubles du comportement alimentaire ni les événements traumatiques survenus depuis l’enfance. Le TF concède que la plupart de ces éléments n’avaient pas été communiqués à l’expert par Dame A, mais qu’ils avaient été rapportés par la doctoresse D à l’occasion de la contestation du projet de décision. Toutefois, leur mention postérieure à l’expertise n’ôte rien à leur pertinence. L’OAI aurait dû inviter l’expert B à s’exprimer sur ces critiques s’il voulait pouvoir se fonder sur son rapport. De plus, le Tribunal cantonal a sombré dans l’arbitraire en estimant que Dame A a encore des ressources mobilisables du seul fait qu’elle maintient des relations avec certains membres de sa famille dont elle est dépendante.  De même, il ne pouvait, sans plus ample explication, qualifier de « simulation » une « augmentation » de symptômes qui pourrait être rapprochée d’un diagnostic psychiatrique de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Faute d’avoir tenu compte de tous les éléments connus, le Tribunal cantonal n’a pas procédé, ainsi qu’il aurait dû le faire, à une analyse selon la grille d’évaluation normative et structurée développée dans l’ATF 141 V 281 (en allemand).

Le jugement et la décision de l’OAI sont annulés et l’affaire est renvoyée pour complément d’instruction.

Commentaire
Les ayants-droit renoncent souvent à contester le projet de décision estimant que l’OAI, comme un âne qui n’a pas soif, ne tient nul compte de leurs remarques. Cette jurisprudence, qui rappelle aux OAI qu’avant de rendre une décision ils doivent prendre en considération tous les éléments pertinents y compris ceux qui ne leurs avaient pas été fournis avant, ne dément pas les craintes pessimistes des ayants-droit puisqu’il a fallu aller jusqu’au TF pour faire boire l’OAI à la bonne source !

Références
9C_55/2020 du 22 octobre 2020

Calcul du revenu de valide : du bon usage des données statistiques

Jurisprudence | Assurance maladie

Calcul du revenu de valide : du bon usage des données statistiques

Résumé Le 27 octobre 2010 Sieur A est licencié de son poste de magasinier pour manque d’efforts. Son salaire était de 70’613,40 CHF. Le 3 juillet 2012 il dépose auprès de l’Office AI (ci-après OAI) une demande de mesure de reclassement, qui lui est refusée en raison d’un taux d’invalidité trop bas pour y donner droit. En effet, l’OAI calcule en se fondant sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) que sans atteinte à la santé Sieur A gagnerait 63’096 CHF (ci-après revenu de valide).  Comparant ce chiffre au revenu d’invalide de Sieur A (fixé à 55’995 CHF et pas contesté) l’OAI arrive à un taux d’invalidité de 10%, qui ne donne pas droit à des mesures d’ordre professionnel. De son côté, Sieur A estime que sans atteinte à la santé il aurait continué à réaliser le même salaire qu’avant son licenciement et que, par conséquent, les bases de calcul de l’Office AI, qui lui sont défavorables, sont également fausses. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison. Le TF rappelle que  lorsque la perte d’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – ce qui est la cas ici – le revenu de valide doit en principe être déterminé par des valeurs moyennes et non sur la base du dernier salaire (C.5.1). En l’espèce, le TF ne se fonde pas sur l’ESS, défavorable à Sieur A, mais  examine les salaires effectivement réalisés par ce dernier en qualité de magasinier au cours des années précédentes: 67’650 CHF en 2007 dans un poste occupé de 1986 à 2008, puis 70’616 CHF en 2010 dans un poste occupé de 2008 à 2010. Constatant encore que les salaires ressortant de l’extrait de compte individuel établi par la Caisse cantonale de compensation démontrent que les revenus de Sieur A dépassaient ceux résultant de l’ESS pour une activité identique, le TF estime que la base de calcul de l’Office AI n’était pas correcte.

Commentaire Dans cette affaire le TF contrarie bienheureusement la tendance des Offices AI à calculer des revenus artificiellement éloignés de la réalité en se fondant sur des données statistiques désavantageuses pour les assurés.

Références 9C_247/2015 du 23 juin 2015

Prestations de l’AI et toxicodépendance : les conditions du droit à la rente se précisent

Jurisprudence | Assurance invalidité

Prestations de l’AI et toxicodépendance : les conditions du droit à la rente se précisent

Résumé
Sieur A est dépendant à la cocaïne, l’alcool et au cannabis. Il travaille dans un établissement bancaire. Suite à un burn out, il dépose une demande auprès de l’Office de l’assurance invalidité (ci-après OAI). Les mesures d’ordre professionnel mises en place par l’OAI sont interrompues sur la base d’un certificat médical d’arrêt de travail. Sieur A est alors soumis à l’expertise du Docteur B qui considère que ses problèmes de comportement, liés à sa dépendance, découlent d’un trouble de la personnalité de type borderline présent depuis l’adolescence ; il estime que la situation n’est cependant pas figée et qu’une reprise du travail dans une activité adaptée est envisageable à condition que l’état clinique soit stabilisé par un traitement de 6 à 12 mois dans un centre spécialisé en traitement des addictions et du trouble de la personnalité. Préférant se référer à l’avis de la doctoresse C du Service médical régional (SMR), l’OAI nie le droit à la rente. Cette position est confirmée par la Cour cantonale au motif que les atteintes à la santé mises en évidence par le Docteur B ne seraient pas invalidantes puisqu’elles n’avaient pas empêché Sieur de A de mener durant 14 ans une carrière professionnelle normale, qu’il refusait de suivre un traitement malgré l’exigibilité médicale d’un sevrage, qu’il avait des loisirs festifs et qu’il n’avait pas exploité toutes les possibilités de réadaptation. Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui reconnait le droit à une rente entière.

Le TF relève en premier lieu qu’il n’existe pas de motif d’exclusion du droit à la rente comme l’exagération des symptômes ou une simulation de la maladie. Il constate ensuite que le trouble de la personnalité a été suffisamment motivé par l’expert B qui l’a qualifié de grave et qu’il devait ainsi être pris en compte pour évaluer la situation psychique de Sieur A dans son ensemble. Le TF procède alors à l’évaluation du degré de gravité du trouble psychique de Sieur A à l’aide des indicateurs standards découlant de la jurisprudence afin de déterminer dans quelle mesure ce dernier dispose de ressources mobilisables.

  • Gravité de l’atteinte à la santé : déduire d’une capacité de travail durant 14 ans que l’atteinte à la santé ne serait pas grave est arbitraire car cela méconnait la décompensation du trouble à la suite d’événements de vie marquants ; les affections diagnostiquées empêchent Sieur A d’exploiter ses ressources personnelles ainsi que de s’engager dans une alliance thérapeutique ou un travail d’abstinence.
  • Personnalité : la personnalité de Sieur A influence ses capacités de manière négative.
  • Contexte social : l’existence de loisirs festifs depuis l’âge de 16 ans dans le contexte d’une addiction à la cocaïne ne constitue pas un soutien positif ; même si sa nouvelle compagne représente un appui, Sieur A subit les répercussions négatives de son état de santé sur le plan privé puisqu’il doit faire contrôler son abstinence pour exercer son droit de visite sur ses enfants.
  • Cohérence de la gravité de l’atteinte sur divers plans : examinant si les limitations fonctionnelles dont souffre Sieur A se manifestent de la même manière dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, le TF répond par l’affirmative ; la décompensation survenue durant le stage de réadaptation a entraîné une incapacité totale de travail et des dysfonctionnements dans la vie privée de Sieur A qui a dû faire contrôler son abstinence pour voir ses enfants.

Sur la base de cette analyse détaillée, le TF constate que Sieur A est atteint de troubles psychiques présentant un degré de gravité certain et entraînant une incapacité totale de travail. Cependant le TF estime qu’il est raisonnablement exigible de Sieur A  qu’il entreprenne un traitement médical au titre de son obligation de diminuer le dommage et rappelle à l’OAI d’enjoindre Sieur A à se soumettre au traitement recommandé par l’expert B en procédant à une mise en demeure écrite.

Commentaire
Que l’OAI qui s’était livré à une analyse superficielle et culpabilisante de la situation d’un assuré soit ramenée à plus de subtilité et de compréhension profonde des problèmes liés à la toxicodépendance ne chagrinera personne. Que se profile le risque que des assurés soient sanctionnés faute de suivre le traitement qu’un expert a jugé possible devait maintenir notre vigilance en éveil.

Référence
9C_618/2019 du 16 mars 2020