Conditions de travail propres à entrainer une dégradation de la santé, indemnité pour tort moral, art. 328 CO

Commentaire Cet arrêt, qui reconnaît un lien de causalité entre certaines conditions de travail et une atteinte à santé  la santé du travailleur qui y est soumis, n’a pas été publié. Sa teneur a toutefois été confirmé en 2013 (4A_680/2012 du 7 mars 2013 considérant 5.2 in fine) : « enfreint l’art. 328 al. 1 CO l’employeur qui, bien que dépourvu de toute intention de harcèlement, impose à ses employés un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par démarchage et qui, par cette organisation commerciale, exerce une pression de nature à entraîner à terme une dégradation de la santé des personnes qui y sont exposées. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. Encore faut-il que l’atteinte subie soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage invoqué. » .

Référence 4C.24/2005 du 17.10.05

Jurisprudence | Droit du travail

Conditions de travail propres à entrainer une dégradation de la santé, indemnité pour tort moral, art. 328 CO

Résumé Dame A, conseillère esthétique, devait recruter et encadrer dix conseillères devant réaliser chacune un chiffre d’affaires de 7’000 fr. par mois. Dame A s’est trouvée en incapacité de travail à 100 %, pour surmenage. Elle a été examinée par un médecin conseil de l’assurance Y. qui a constaté que l’employeur de Dame A  lui soumettait beaucoup de cas. Après 17 mois d’absence, Dame A a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité et l’employeur a résilié le contrat de travail. Le Tribunal cantonal  a condamné l’employeur à verser à Dame A une indemnité de 15’000 CHF pour tort moral. Ce jugement a été confirmé en deuxième instance cantonale. Le Tribunal fédéral a été saisi. L’employeur contestait l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre les pressions découlant du système commercial institué par lui et l’atteinte à la santé de Dame A ; il en concluait  qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à Dame A, au titre de la violation de l’art. 328 CO. Le Tribunal a rappelé que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En l’espèce, il a relevé que Dame A avait été placée dans une situation contraignante, par l’obligation de réaliser un certain nombre de contacts élevé par semaine personnellement, puis dans la direction des employés placés sous sa responsabilité, dans le même but d’intensifier les ventes. Cette pression avait joué un rôle certain sur la détérioration de sa santé psychique. De plus, ces pressions, exercées sur le personnel, non pas dans l’intention arrêtée de nuire comme dans l’hypothèse du mobbing, mais en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par les démarcheuses, l’avaient été au détriment de la personnalité des employés, en violation de l’art. 328 CO. Cette organisation commerciale, et ce système délibéré, étaient de nature, dans des circonstances semblables, à entraîner à terme la dégradation de la santé des personnes qui y étaient exposées. Pour ce motif, le rapport de causalité adéquate entre les exigences de l’employeur et la dégradation de la santé de Dame A était donné. Le Tribunal a réduit le tort moral à 10’000 CHF pour tenir compte de la pression constante, de longue durée, exercée sur Dame A et de l’absence de considération autre que celle d’un rendement maximum à obtenir.

Commentaire Cet arrêt, qui reconnaît un lien de causalité entre certaines conditions de travail et une atteinte à santé  la santé du travailleur qui y est soumis, n’a pas été publié. Sa teneur a toutefois été confirmé en 2013 (4A_680/2012 du 7 mars 2013 considérant 5.2 in fine) : « enfreint l’art. 328 al. 1 CO l’employeur qui, bien que dépourvu de toute intention de harcèlement, impose à ses employés un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par démarchage et qui, par cette organisation commerciale, exerce une pression de nature à entraîner à terme une dégradation de la santé des personnes qui y sont exposées. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. Encore faut-il que l’atteinte subie soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage invoqué. » .

Référence 4C.24/2005 du 17.10.05

Licenciement abusif d’un travailleur atteint d’un trouble psychique

Jurisprudence | Droit du travail

Licenciement abusif d’un travailleur atteint d’un trouble psychique

Résumé En raison des troubles psychiques dont il souffrait un employé n’a pas révélé à temps son incapacité à prendre son poste dans le magasin auquel il était affecté. Il a été licencié. Le Tribunal fédéral a estimé que l’employeur avait violé le droit du travailleur à la protection de sa personnalité. Il  appartenait à l’employeur de se renseigner sur les raisons pour lesquelles le travailleur ne pouvait pas travailler dans le magasin auquel il était affecté. En ne le faisant pas et en choisissant plutôt de résilier le contrat de travail, l’employeur n’a pas respecté son obligation de prendre les mesures adaptées aux conditions de l’exploitation pour protéger la santé du travailleur (art. 328 al. 2 CO). Comme l’employeur était en mesure d’employer le travailleur dans un autre magasin, on pouvait attendre de lui qu’il prenne en considération son trouble psychique. Peu importe que l’employé n’ait évoqué que tardivement son impossibilité d’occuper ce poste, car son comportement est à mettre sur le compte de son atteinte psychique.

Commentaire Cet arrêt est encourageant pour le maintien des postes de travail de personnes atteintes de troubles psychiques puisque lorsqu’un employé qui souffre à son poste peut être placé ailleurs, l’employeur a l’obligation de le faire. S’il choisit de licencier le travailleur le licenciement est abusif.

Références 4A_2/2014 du 19 février 2014

 

Licenciement immédiat pour justes motifs : article 337 al. 1 CO

Jurisprudence | Droit du travail

Licenciement immédiat pour justes motifs : article 337 al. 1 CO

Résumé Sieur A a travaillé comme serveur depuis 2008. Il a subi de façon régulière, devant les clients, un comportement inutilement agressif, dépréciatif et même insultant de la part de son employeur, qui a ainsi porté une atteinte grave à sa personnalité. Il est établi, par un rapport d’expertise psycho-judiciaire, que le mauvais état de santé de Sieur A peut être attribué à son vécu sur le lieu de travail. Or, le 7 juillet 2011 l’employeur a interdit à Sieur A  de prendre ses vacances à partir du 9 juillet : pris d’une crise d’angoisse et de panique, dans un grand état d’énervement, Sieur A  a brisé de la vaisselle et bousculé l’employeuse, la projetant au sol, ce qui lui occasionna des égratignures superficielles. L’employeur a aussitôt notifié à Sieur A son licenciement immédiat pour justes motifs, selon l’article 337 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral estime que la gravité de l’infraction commise par Sieur A ne peut pas justifier, à elle seule,  un licenciement immédiat. Il faut considérer l’ensemble des circonstances parmi lesquelles figure également le comportement de l’employeur qui peut se révéler à l’origine d’une situation de tension pouvant conduire un employé à violer gravement son devoir de fidélité. En l’espèce, l’agression du 7 juillet a été provoquée par le comportement de l’employeur sur le lieu de travail. La perte de maîtrise de l’employé, déclenchée par le refus de l’employeur d’accorder des vacances, trouve son origine dans le mauvais état de santé du travailleur causé exclusivement par le mobbing (sur la définition du mobbing voir 4A_32/2010 du 17.05.2010) dont il a été victime pendant presque une année. Dans ces conditions, le licenciement immédiat n’est pas justifié. En outre, une indemnité pour tort moral de 5’000 CHF est octroyée à Sieur A en réparation des souffrances psychologiques subies. Commentaire Le Tribunal fédéral reconnaît que des conditions de travail portant atteinte à la personnalité du travailleur peuvent entraîner une telle fragilisation de sa santé psychique qu’on ne saurait lui tenir rigueur de perdre ses nerfs en violation de son devoir de fidélité. Cette jurisprudence est en phase avec la réalité vécue sur les lieux de travail. Il est à souhaiter que, dans la foulée, le lien évident entre la souffrance au travail et le risque d’invalidité qu’elle entraîne devienne, lui aussi, une réalité reconnue par les organes compétents. Références 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 paru à la SJ 2014 I 481  

Protection de la santé psychique

Commentaire Le Tribunal fédéral a posé avec intelligence les bases d’une protection générale de la santé psychique au travail en reconnaissant qu’il y a un lien entre les conflits de travail mal gérés et l’atteinte à la santé psychique. Il a rappelé à juste titre que l’employeur a une obligation de prévenir les conflits interpersonnels. Ne pas hésiter à demander les coordonnées de la personne de confiance. Références 2C_462/2011 du 9 mai 2012 Egalement paru à la SJ 2012 I 508

Jurisprudence | Droit du travail

Protection de la santé psychique

Résumé L’Office cantonal d’inspection et des relations du travail (ci-après OCIRT) a été saisi suite à une plainte de mobbing portée par une employée contre son supérieur hiérarchique. La scène se passait dans une entreprise de dix personnes. L’OCIRT a estimé que le système de gestion des conflits au sein de l’entreprise était inefficace, car il ne prévoyait que le recours au supérieur puis au chef de l’entreprise. L’OCIRT a donc ordonné à l’employeur de prévoir le recours à une personne de confiance hors hiérarchie. Estimant que cette exigence était illégale et disproportionnée l’employeur a fait recours au Tribunal fédéral (ci-après TF). Le TF a donné tort à l’employeur. Il a constaté qu’une directive du SECO (secrétariat d’Etat à l’économie) portant sur la prévention des risques psychosociaux au travail mentionne, parmi les mesures que l’employeur est tenu de prendre, la désignation d’une personne interne ou externe de l’entreprise à laquelle les employés peuvent s’adresser en cas de conflit. Cette personne de confiance doit disposer de la formation nécessaire et  avoir un rapport de confiance avec les personnes qui demandent son conseil. Selon le TF l’article 6 de la loi sur la travail (LTr) est une base légale suffisante pour imposer à une entreprise la désignation d’une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant survenir en son sein. Il est nécessaire que cette personne garantisse la confidentialité des entretiens et qu’elle n’ait pas de rapports hiérarchiques avec les employés concernés. Le personnel doit être informé de son existence (art. 48 al. 1 LTr). Le TF a estimé que l’obligation de désigner une ou plusieurs personnes de confiance, hors hiérarchie, dans ou à l’extérieur d’une entreprise de dix personnes, à qui le personnel puisse s’adresser en toute connaissance de cause n’était pas disproportionnée. Commentaire Le Tribunal fédéral a posé avec intelligence les bases d’une protection générale de la santé psychique au travail en reconnaissant qu’il y a un lien entre les conflits de travail mal gérés et l’atteinte à la santé psychique. Il a rappelé à juste titre que l’employeur a une obligation de prévenir les conflits interpersonnels. Ne pas hésiter à demander les coordonnées de la personne de confiance. Références 2C_462/2011 du 9 mai 2012 Egalement paru à la SJ 2012 I 508

Licenciement injustifié d’une fonctionnaire qui n’obéit pas à l’assureur perte de gain

Commentaire Il n’est pas rare qu’un employé malade se voie intimer l’ordre de reprendre le travail par l’assureur perte de gain et craigne d’être licencié s’il n’obtempère pas. Cette jurisprudence, qui rappelle incidemment  les droits et les devoirs de chacun, est une avancée de nature à rassurer. Espérons qu’elle sera bientôt résolument confirmée. Références 8C_472/2014, 8C_486/2014 du 3 septembre 2015

Jurisprudence | Droit du travail

Licenciement injustifié d’une fonctionnaire qui n’obéit pas à l’assureur perte de gain

Résumé Dame A, victime d’un harcèlement psychologique, est en incapacité de travail pendant 6 mois. L’assureur perte de gain estime, sur expertise, qu’elle peut reprendre son poste le 15 octobre alors que le médecin traitant atteste une  incapacité totale de travail à cette date. Dame A ne se présente pas au travail le 15 octobre. Peu après l’employeur met fin aux rapports de service au motif que Dame A, en ne se conformant pas aux prescriptions de l’assureur perte de gain, a abandonné son poste.  Dame A, qui n’avait reçu de son employeur aucune injonction de reprendre le travail, estime que la résiliation est contraire au droit. Le Tribunal fédéral abonde dans son sens en  prenant appui sur la doctrine et la jurisprudence cantonale (voir ATA/386/2011 du 21 juin 2011): demeurée en arrêt de travail conformément aux indications de son médecin traitant, mais en désaccord avec le médecin-conseil de l’assureur, Dame A ne pouvait pas se voir ordonner de reprendre le travail par l’assureur, puisqu’elle n’était pas liée à lui par un rapport de service. Elle  n’avait, dès lors, pas abandonné son poste. Seul l’employeur aurait été habilité à enjoindre Dame A de reprendre son poste. Comme il ne l’avait pas fait, il ne pouvait pas lui reprocher d’avoir suivi les prescriptions du médecin qui la traitait depuis plusieurs mois. De façon générale, l’employé qui ne remet pas en question le maintien de ses relations de service, mais ne donne pas suite à l’injonction qui lui est faite de reprendre ses fonctions à une date donnée, n’abandonne pas son poste, mais commet une violation de ses devoirs de fonction s’il le fait de manière fautive. Commentaire Il n’est pas rare qu’un employé malade se voie intimer l’ordre de reprendre le travail par l’assureur perte de gain et craigne d’être licencié s’il n’obtempère pas. Cette jurisprudence, qui rappelle incidemment  les droits et les devoirs de chacun, est une avancée de nature à rassurer. Espérons qu’elle sera bientôt résolument confirmée. Références 8C_472/2014, 8C_486/2014 du 3 septembre 2015

Causalité entre un choc émotionnel et une incapacité de travail: assurance accident (LAA)

Jurisprudence | Droit du travail

Causalité entre un choc émotionnel et une incapacité de travail: assurance accident (LAA)

Résumé Suite à un brigandage, Dame A a été en incapacité totale de travail pendant un peu plus de deux mois du fait d’un état de stress post traumatique. Son cas a été pris en charge par la CNA. Les symptômes sont réapparus 18 mois plus tard, Dame A s’étant trouvée en présence des brigands au cours du procès pénal. La CNA a refusé de couvrir la rechute estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la tenue du procès et l’incapacité totale de travail pour des motifs psychiques. Le Tribunal fédéral lui donne tort. A l’aune des circonstances du brigandage, où Dame A avait pu craindre pour sa vie, sa confrontation aux auteurs du crime était un fait propre à générer la réapparition de troubles psychiques et une incapacité de travail consécutive. En effet, une affection psychique peut être guérie en apparence et se manifester à nouveau : c’est la définition même de la rechute. C’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de graves délits avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et déclencher de nouveaux troubles psychiques. La rechute étant couverte par l’assurance accident (article 11 OLAA) la CNA ne pouvait pas refuser ses prestations.

Commentaire On applaudit lorsque le droit reconnaît ses compétences à la psychologie pour une juste protection des personnes, car c’est rare.

Références 8C_519/2014 du 28 août 2015