Le licenciement d’un travailleur en raison d’une maladie provoquée par l’employeur est abusif

Jurisprudence | Droit du travail

Le licenciement d’un travailleur en raison d’une maladie provoquée par l’employeur est abusif

Résumé Sieur A investi et serviable fournit un travail de qualité depuis 2001. Dès 2011 il éprouve des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur. En juin 2012 il fait un malaise au sortir d’un entretien avec le directeur et doit être hospitalisé en raison d’un état d’anxiété généralisé. Ses collègues dénoncent une situation intolérable. Souffrant d’une dépression sévère Sieur A est en incapacité de travail totale puis partielle jusqu’en décembre 2012. Son contrat est alors résilié pour raisons économiques : en effet, les résultats d’exploitation laissent apparaitre une nette péjoration de la situation financière de l’entreprise. Sieur A soutient que son licenciement est abusif, car motivé par une incapacité de travail due à la faute de l’employeur. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) constate que le congé repose réellement sur une pluralité de motifs et que l’indisponibilité de Sieur A due à son incapacité de travail a joué un rôle prépondérant dans la décision de se séparer de lui plutôt que de son collègue. En cas de pluralité de motifs dont l’un est abusif, l’employeur doit démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif. Le TF rappelle que la maladie n’est pas une cause abusive de licenciement si elle porte atteinte à la capacité de travail. Toutefois l’incapacité de travail  provoquée par un comportement imputable à l’employeur n’est pas un motif de congé digne de protection. Examinant la version de l’employeur le TF estime que celui-ci n’a pas prouvé que c’est Sieur A qu’il aurait choisi de licencier s’il n’avait pas été absent. Le TF donne raison à Sieur A et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité. Commentaire Il ne reste qu’à se réjouir que le travailleur licencié ait été rendu malade par son employeur, car si son incapacité de travail avait été due à une maladie ordinaire il aurait pu être licencié sans abus pour cette raison. La loi autorise le licenciement en raison d’une maladie, même lorsque cette dernière constitue un handicap. En ceci, la loi suisse ne respecte probablement pas la Convention relative aux droits des personnes handicapée, notamment son article 27 alinéa 1 lettre a (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html). Références 4A_437/2015 du 4 décembre 2015

LPP : Début de l’incapacité de travail en cas de trouble schizotypique

Jurisprudence | Droit du travail

LPP : Début de l’incapacité de travail en cas de trouble schizotypique

Résumé
Le 18 avril 2008 Sieur A, avocat indépendant, est admis comme assuré à la caisse de pension B avec effet au 1er avril. Le 6 août 2008 il fait savoir à la caisse B qu’il est en incapacité de travail depuis le 22 avril. En février 2011 l’office AI octroie à Sieur A une rente entière d’invalidité à partir du 1er avril 2009. Par la suite Sieur A réclame des prestations d’invalidité à la caisse B. Une expertise démontre que Sieur A souffrait d’un trouble schizotypique depuis le début de l’âge adulte, que ce trouble n’avait pas été d’emblée incapacitant de sorte que Sieur A avait pu, de bonne foi, ne pas s’en rendre compte avant avril 2008. Le Tribunal cantonal lui reconnaît le droit à une rente LPP. La caisse B interjette recours au Tribunal fédéral (ci-après TF), car elle estime que l’incapacité de travail de Sieur A existait déjà avant son affiliation en avril 2008  à raison de 20 % au moins. Le TF constate que la maladie existait très vraisemblablement avant le 22 avril 2008, que Sieur A avait souffert de troubles psychiques depuis le début de l’âge adulte, même si ceux-ci avaient pu rester relativement discrets pendant des années. De plus, de nombreux éléments du dossier donnaient à penser que Sieur A s’était affilié à la caisse B alors qu’il se savait déjà atteint dans sa santé psychique. L’expert avait indiqué qu’il n’était pas exclu que la capacité de travail ait été diminuée avant avril 2008 sans que Sieur A eût voulu le faire constater médicalement. Sur le plan économique, cependant, rien ne permettait d’établir une diminution du revenu en 2007, dont la caisse B aurait pu déduire une incapacité de travail de 20 %. Dans ces conditions, il n’était pas arbitraire de conclure qu’une incapacité de travail de 20 % n’était pas démontrée selon la vraisemblance prépondérante avant avril 2008. Le TF confirme le droit de Sieur A à une rente LPP.

Commentaire
Lorsqu’un invalide psychique reçoit une rente du 2e pilier auquel il a cotisé jusqu’à épuisement c’est au hasard qu’il faut rendre grâce, car le 2e pilier n’a pas été pensé pour l’invalidité psychique. En effet, la plupart des affections psychiques empêchent de travailler sans se manifester par des arrêts de travail, mais en occasionnant des licenciements, du chômage, de l’aide sociale, bref, tout ce  qui fait perdre le droit à une rente invalidité du 2e pilier. 

Références
9C_651/2015 du 11 février 2016