Mesure institutionnelle en milieu fermé injustifiée quand il n’y a pas de risque de fuite ou de récidive
Jurisprudence | Droit pénal
Mesure institutionnelle en milieu fermé injustifiée quand il n’y a pas de risque de fuite ou de récidive
Résumé
Sieur A, qui souffre de schizophrénie, a été condamné pour divers crimes et délits. Il est soumis à une mesure pénale de traitement en milieu institutionnel. Mis au bénéfice d’un régime de congés non accompagnés Sieur A, anosognosique, respecte mal le cadre institutionnel, il fugue de telle sorte que les injections sont souvent décalées, il manque volontairement des entretiens thérapeutiques et consomme du cannabis de façon répétée ; l’alliance thérapeutique est embryonnaire et Sieur A ne développe pas de regrets constructifs qui lui permettraient de tirer un enseignement des infractions commises. Une expertise du 14 octobre 2016 préconise un environnement contrôlé ne permettant ni fugue ni manquement aux entretiens, car on peut craindre en cas de rupture future du lien thérapeutique que Sieur A retombe dans les comportements qui l’avaient menés en prison. Sieur A est, dès lors, placé en milieu fermé, le régime de congés non accompagnés étant révoqué. Sieur A recourt et le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison.
Pour qu’un traitement en milieu fermé (article 59 du code pénal) soit justifié il faut qu’il y ait un risque qualifié de fuite ou de récidive. Le risque de récidive doit être concret, le condamné proférant des menaces précises, et si probable qu’il ne peut pas être combattu autrement que par un placement en milieu fermé. En revanche, le risque inhérent à toute personne soumise à une mesure thérapeutique n’est pas suffisant pour justifier le placement en milieu fermé. Le risque de fuite doit être avéré, l’intéressé ayant la ferme intention de s’évader ainsi que les facultés intellectuelles physiques et psychiques pour le faire. En l’occurrence, les fugues de Sieur A, qui n’avaient duré quelques heures, n’étaient pas liées à une volonté de se soustraire au traitement, son comportement au cours des fugues n’avait donné lieu à aucune plainte. Le risque de fuite invoqué par l’autorité pénale n’était pas concret mais hypothétique. Par ailleurs la violation des règles internes à l’établissement n’est pas suffisante pour justifier le placement en milieu fermé. De plus, le placement en prison ne constitue pas la meilleure solution pour favoriser l’amélioration de l’état clinique de Sieur A.
Commentaire
A une époque où la peur prend si facilement le dessus sur la rationalité et le respect humain, où tant de gens réclament sans vergogne l’enfermement préventif il est réconfortant de voir le TF garder la tête froide et le cœur chaud dans l’application des mesures pénales.
Références
6B_319 /2017 du 28 septembre 2017