Traitement forcé de droit pénal

Dans le cas d’espèce le TF, qui ignore si le jugement pénal prévoit la médication forcée de Sieur A,  annule la décision de PAFA et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle complète les faits et prenne une nouvelle décision. Commentaire Même dans un contexte punitif un traitement forcé est illégal s’il va au-delà du cadre prévu par le jugement pénal. Une personne condamnée à se soigner par un jugement pénal  ne peut pas être soumise sans formalités à un traitement forcé dans le cadre d’un PAFA. Références 5A_96/2015 du 26 février 2015

Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance

Traitement forcé de droit pénal

Résumé Sieur A est incarcéré sur la base d’une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal au sens de l’article 59 du code pénal (CP). Selon le rapport médical il souffre d’un trouble délirant dont il nie totalement l’existence. Comme il refuse de collaborer au traitement une mesure de placement (PAFA) à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (Curabilis) est prononcée afin de pouvoir lui prodiguer le traitement contre son gré. Le PAFA est limité à quelques heures tous les 15 jours, le temps de procéder à l’injection du traitement. Sieur A conteste le PAFA auprès  Tribunal fédéral (TF). Le TF constate que l’article 59 CP est une base légale suffisante pour ordonner un traitement forcé si celui-ci se révèle nécessaire et qu’il respecte la déontologie médicale. La mesure pénale ne peut pas être remplacée par un PAFA. La médication forcée doit toutefois être expressément mentionnée par le jugement pénal si elle apparait indispensable au moment où la mesure pénale est prononcée. Si la nécessité d’avoir recours à une médication forcée n’apparaît qu’après le jugement ce sont les autorités d’exécution qui peuvent l’ordonner, pour autant qu’elle corresponde au but de la mesure pénale et qu’elle s’inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement pénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3 en allemand). Dans le cas d’espèce le TF, qui ignore si le jugement pénal prévoit la médication forcée de Sieur A,  annule la décision de PAFA et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle complète les faits et prenne une nouvelle décision. Commentaire Même dans un contexte punitif un traitement forcé est illégal s’il va au-delà du cadre prévu par le jugement pénal. Une personne condamnée à se soigner par un jugement pénal  ne peut pas être soumise sans formalités à un traitement forcé dans le cadre d’un PAFA. Références 5A_96/2015 du 26 février 2015

Le traitement sous menace d’isolement est un traitement forcé qui doit respecter le plan de traitement et ouvrir les voies de recours

Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance

Le traitement sous menace d’isolement est un traitement forcé qui doit respecter le plan de traitement et ouvrir les voies de recours

Résumé Sieur A est placé à l’hôpital en raison d’une schizophrénie paranoïde. Il s’adresse au tribunal cantonal pour se plaindre d’être contraint à prendre une médication sous la menace d’un placement en cellule d’isolement s’il s’y refuse. Le tribunal cantonal rejette son recours, estimant qu’il n’y a pas de traitement forcé au sens de la loi, car une certaine pression est indispensable pour amener un patient à prendre sa médication. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) annule le jugement et renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’état de fait et prenne une nouvelle décision. Le TF rappelle qu’il y a quatre façons de pratiquer le traitement forcé:

  1. par la violence physique,
  2. lorsque le patient consent sous la pression d’une contrainte immédiate,
  3. lorsque le patient prend la médication « volontairement » à la suite d’une administration forcée,
  4. par acte matériel (Realakt) lorsque le patient est sanctionné d’une mise à l’isolement en cas de refus de traitement. Dans ce dernier cas, le patient doit pouvoir faire appel au juge (ATF 143 III 337 en allemand).

Lorsque le patient ne consent pas au traitement, le médecin chef peut prescrire par écrit les soins prévus par le plan de traitement pour autant que les conditions de l’article 434 CC soient remplies. En revanche la loi ne prévoit pas que le traitement puisse être prescrit sous forme d’un acte matériel. Il s’ensuit que les conditions légales du traitement sous contrainte ne peuvent pas être mises en œuvre par un acte matériel. En l’occurrence, l’hôpital aurait pu prévoir l’exécution des mesures et en fixer les modalités déjà dans la décision de prescription du traitement, ce qui n’a pas été fait. La cause donc est renvoyée au tribunal cantonal qui devra déterminer si le patient a bien été menacé de chambre d’isolement dans le but de le contraindre à une prise « volontaire » du traitement. Commentaire Il faut espérer que les hôpitaux psychiatriques prendront connaissance de cet arrêt confidentiel et comprendront que toute pression exercée sur un patient en PAFA est un traitement sous contrainte, qui ne peut être prescrit que par un plan de traitement et dans le respect des conditions de l’article 434 CC:

  1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
  2. la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
  3. il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

Références 5A_834/2017 du 28 novembre 2017 en allemand