Jurisprudence | Assurance invalidité

Date de la suppression de la rente en cas de révision

Résumé
A l’issue d’une procédure de révision initiée en octobre 2011 la rente de Sieur A est supprimée par décision du 23 août 2013 avec effet rétroactif au 19 février 2013. Par jugement du 7 mars 2017 le Tribunal fédéral (ci-après TF) estime que la suppression de la rente est fondée, mais renvoie l’affaire à l’office AI (ci-après OAI) afin que celui-ci examine l’opportunité de mesures de réintégration sur le marché du travail avant de statuer définitivement sur le droit à la rente. L’OAI propose alors des mesures d’insertion professionnelles à Sieur A qui se dit prêt à s’y soumettre tout en ajoutant que ces mesures ne feront que démontrer son incapacité à se réintégrer. Considérant que Sieur A ne semble pas disposé à se réinsérer et constatant au surplus qu’il prête son concours au commerce familial ce qui démontre qu’il est déjà réintégré sur le marché du travail, l’OAI supprime le droit de Sieur A à la rente, par décision du 17 juillet 2017, toujours avec effet au 19 février 2013.

Mécontent de voir sa rente supprimée avec effet rétroactif, Sieur A retourne au TF qui lui donne partiellement raison. Le TF estime qu’il n’est pas arbitraire de retenir que Sieur A , par son attitude négative, a démontré une absence de collaboration aux mesures de réinsertion  permettant de douter de sa volonté d’y participer activement; de même était-il possible d’estimer que le travail de Sieur A dans le commerce familial démontrait une réintégration sur le marché du travail rendant inutiles les mesures envisagées. En revanche la suppression de la rente avec effet au 19 février 2013 était contraire au droit. En effet, à teneur de l’article 88 bis al. 2 let. a RAI la suppression d’une rente ne peut prendre effet au plus tôt que le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Or, en l’espèce, la décision de supprimer la rente n’a pu être prise que le 17 juillet 2017, puisqu’elle devait être précédée d’un examen concret de l’opportunité de la mise en œuvre de mesures de réadaptation. Il s’ensuit que la suppression effective de la rente ne pouvait pas intervenir avant le 1er septembre 2017.

Commentaire
Heureusement que cet assuré a été assez pugnace pour se rendre trois fois au TF sans quoi l’OAI lui aurait soustrait 4 ans et 5 mois de rente, d’abord en négligeant de lui proposer les mesures d’intégration auxquelles il avait droit, puis en estimant que, ces mesures s’étant avérées été inutiles, il serait juste de faire comme si elles n’auraient jamais dû avoir lieu.

Références
9C_707/2018 du 26 mars 2019