Jurisprudence | Droit du travail

LPP : Début de l’incapacité de travail en cas de trouble schizotypique

Résumé
Le 18 avril 2008 Sieur A, avocat indépendant, est admis comme assuré à la caisse de pension B avec effet au 1er avril. Le 6 août 2008 il fait savoir à la caisse B qu’il est en incapacité de travail depuis le 22 avril. En février 2011 l’office AI octroie à Sieur A une rente entière d’invalidité à partir du 1er avril 2009. Par la suite Sieur A réclame des prestations d’invalidité à la caisse B. Une expertise démontre que Sieur A souffrait d’un trouble schizotypique depuis le début de l’âge adulte, que ce trouble n’avait pas été d’emblée incapacitant de sorte que Sieur A avait pu, de bonne foi, ne pas s’en rendre compte avant avril 2008. Le Tribunal cantonal lui reconnaît le droit à une rente LPP. La caisse B interjette recours au Tribunal fédéral (ci-après TF), car elle estime que l’incapacité de travail de Sieur A existait déjà avant son affiliation en avril 2008  à raison de 20 % au moins. Le TF constate que la maladie existait très vraisemblablement avant le 22 avril 2008, que Sieur A avait souffert de troubles psychiques depuis le début de l’âge adulte, même si ceux-ci avaient pu rester relativement discrets pendant des années. De plus, de nombreux éléments du dossier donnaient à penser que Sieur A s’était affilié à la caisse B alors qu’il se savait déjà atteint dans sa santé psychique. L’expert avait indiqué qu’il n’était pas exclu que la capacité de travail ait été diminuée avant avril 2008 sans que Sieur A eût voulu le faire constater médicalement. Sur le plan économique, cependant, rien ne permettait d’établir une diminution du revenu en 2007, dont la caisse B aurait pu déduire une incapacité de travail de 20 %. Dans ces conditions, il n’était pas arbitraire de conclure qu’une incapacité de travail de 20 % n’était pas démontrée selon la vraisemblance prépondérante avant avril 2008. Le TF confirme le droit de Sieur A à une rente LPP.

Commentaire
Lorsqu’un invalide psychique reçoit une rente du 2e pilier auquel il a cotisé jusqu’à épuisement c’est au hasard qu’il faut rendre grâce, car le 2e pilier n’a pas été pensé pour l’invalidité psychique. En effet, la plupart des affections psychiques empêchent de travailler sans se manifester par des arrêts de travail, mais en occasionnant des licenciements, du chômage, de l’aide sociale, bref, tout ce  qui fait perdre le droit à une rente invalidité du 2e pilier. 

Références
9C_651/2015 du 11 février 2016