Jurisprudence | Droit pénal

Défenseur d’office pour personne en conflit avec son curateur

Résumé
Sieur A, sous curatelle de portée générale, fait l’objet d’une procédure pénale pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants. Il dit se trouver dans une situation de fragilité et d’épuisement psychique. De plus, il est en psychothérapie en raison d’une maladie psychique chronique. L’assistance d’un avocat nommé d’office lui est néanmoins refusée au motif qu’il peut solliciter l’assistance de son curateur. Contre ce refus, Sieur A recourt au Tribunal fédéral (TF) qui lui donne raison.

Le droit à un défenseur d’office pour une personne qui ne peut pas défendre ses intérêts en raison de son état psychique est prévu par l’article 130  du code de procédure pénale (CPP). Encore faut-il que cette personne ne puisse pas être défendue par son représentant légal, en l’occurrence son curateur. Sieur A, qui prétend avoir été abusé par tous ses représentants légaux, respectivement l’Office du Tuteur général, doute fortement de la capacité de son curateur à défendre ses intérêts. Le TF constate que les rapports très conflictuels entretenus par Sieur A avec ses différents curateurs ressortent des pièces figurant au dossier. Compte tenu de ces circonstances, l’importance du possible conflit avec le curateur ne peut pas être ignorée, d’autant plus que les divergences d’opinion entre Sieur A et son curateur ne sont pas limités à la procédure pénale en cours. Dès lors, Sieur A se trouve dans une situation justifiant une défense obligatoire en vertu du CPP et un défenseur d’office doit lui être désigné, son curateur ne pouvant pas assumer ce rôle.

Commentaire
Combien de personnes souffrant de troubles psychiques se sentent trahies par un défenseur qui ne croit pas à leur cause ? Le Tribunal fédéral prête ici une oreille attentive à leur méfiance : il accorde du poids à la haute vraisemblance d’un conflit entre une personne concernée et son curateur.

Références:
1B_279/2014 du 3 novembre 2014 paru à la SJ 2015 I 17