Jurisprudence | Assurance invalidité
Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal
Résumé
Suite à un accident, Dame A bénéficie d’une mesure de réinsertion de l’assurance-invalidité ainsi que d’une indemnité journalière (ci-après IJ). Dame A conteste le montant de l’IJ fixé par décision de l’Office AI (ci-après OAI) : elle en réclame l’augmentation. Cependant, l’OAI rend une nouvelle décision portant sur une nouvelle IJ en lien, cette fois, avec une mesure de réentrainement au travail qui fait l’objet d’une procédure distincte. Dans le cadre de sa contestation du montant de l’IJ, Dame A souhaite consulter son dossier, mais l’OAI indique au juge cantonal saisi de l’affaire que le dossier se trouve dans une cause parallèle. Le juge cantonal ordonne alors « l’édition du dossier relatif à la procédure entre les parties » et impartit à Dame A un délai pour se déterminer sur la réponse de l’OAI à sa contestation du montant de l’IJ. Dans le respect de ce délai, Dame A indique au juge ne pas savoir s’il existe un ou deux dossiers distincts puisqu’il y a deux procédures et demande qu’on lui transmette une copie du ou des CD-ROM contenant son dossier. Puis, plus rien ne se passe jusqu’au jugement qui, 14 mois plus tard, considère que le droit de consulter le dossier ne comprend pas celui d’en recevoir une copie et que Dame A n’avait qu’à venir le lire sur place. Estimant que le fait de n’avoir jamais reçu le dossier constitue une violation de son droit d’être entendue, Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.
Selon le TF, le juge cantonal aurait dû inviter formellement Dame A à venir consulter son dossier sur place et l’informer de cette possibilité en termes suffisamment explicites. En demandant s’il y avait deux procédures distinctes et en réitérant sa demande d’accès au dossier Dame A, qui n’était pas représentée par avocat·e, a démontré qu’elle n’avait pas compris que l’OAI n’avait établi qu’un seul dossier bien qu’il y eut deux procédures. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle réagisse au silence du juge en réitérant une troisième fois sa demande.
La cause est ainsi renvoyée au juge cantonal pour qu’il statue à nouveau après avoir permis à Dame A de consulter son dossier et d’exercer son droit d’être entendue.
Commentaire
Il est rare que la sécheresse précise du langage juridique ne soit pas retenue contre l’administré·e. Saluons ainsi la demande faite aux tribunaux de s’exprimer d’une façon compréhensible dans leurs relations avec les justiciables.
Référence
9C_215/2022 du 5 janvier 2023