Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à aux prestations de l’AI après une interruption notable de l’incapacité de travail

Résumé
Dame A, italienne ayant vécu à l’étranger jusqu’au 4 juillet 2000, souffre depuis l’adolescence d’un trouble bipolaire de type II, d’un trouble mixte de la personnalité ainsi que d’un trouble panique. Ses problèmes de santé entraînent une incapacité partielle de travail dès 2001, soit un an après son arrivée en Suisse. En 2013 Dame A dépose une demande AI qui est rejetée par l’office AI (ci-après OAI) au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’assurance* au début de l’incapacité de travail survenue en 2001. Par ailleurs, l’expert mandaté par l’OAI estime que Dame A a eu une capacité de travail fluctuante selon les périodes : 50 % entre 2001 et 2002 puis totale de janvier 2003 à octobre 2006, ensuite nulle entre octobre 2006 et mars 2012 etc.

Contredisant l’OAI, la Cour cantonale accorde, sur recours, une demi-rente à Dame A. Selon la Cour cantonale une rechute en octobre 2007 a ouvert un nouveau cas d’assurance puisque Dame A avait préalablement retrouvé une pleine capacité de travail de janvier 2003 à octobre 2006, soit durant à trois ans et dix mois ; dès lors, au moment de sa demande de 2013, Dame A remplissait les conditions relatives à la durée de cotisation.

Ne l’entendant pas de cette oreille, l’OAI recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) : il avance que les différents troubles dont souffre Dame A depuis l’adolescence ne constituent qu’un seul cas d’assurance n’ayant jamais cessé d’influencer sa capacité de travail. Le TF lui donne tort et confirme la demi-rente au motif que l’invalidité de Dame A a entièrement disparu pendant trois ans et dix mois.

Se penchant sur sa jurisprudence antérieure le TF en tire cet enseignement que lorsqu’une personne souffre d’une incapacité de travail dont l’intensité varie dans le temps sans jamais disparaître entièrement il ne peut pas y avoir de nouveau cas d’assurance, faute d’interruption notable de l’incapacité de travail. S’agissant, en revanche, de Dame A le TF se fonde sur l’attestation de l’expert pour admettre que son incapacité de travail a été interrompue durant trois ans et dix mois. En effet, l’expert mentionne, documente et motive dûment le recouvrement d’une capacité de travail totale entre janvier 2003 et octobre 2006. Du fait de cette interruption notable de l’incapacité de travail, la maladie survenue en 2007 était bien un nouveau cas d’assurance pour lequel Dame A avait cotisé durant plus de trois ans.  Le fait que l’interruption de travail survenue 2007 ait eu la même cause médicale que celle qui existait 2001 n’y change rien.

* avoir trois années de cotisations au moins au moment où l’on devient invalide (art. 36 LAI)

Commentaire
En cas de maladie de longue durée, le fait de récupérer une capacité totale de travail durant trois ans et dix mois ouvre le droit à une nouvelle demande de prestations pour la même maladie.

Cette nouvelle réjouira peut-être quelques personnes dont l’état de santé psychique est fluctuant ainsi que celles qui sont déjà malades à leur arrivé en Suisse, mais dont l’incapacité de travail disparait entièrement pendant une période donnée….

Références
9C_692/2018 du 19 décembre 2018