Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à une audience publique expressément demandée

Résumé
Après deux tentatives infructueuses Sieur A dépose, en juin 2017, une troisième demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. L’office AI refuse d’entrer en matière au motif que l’assuré n’a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la dernière décision négative. Sieur A recourt au Tribunal cantonal et demande la mise en œuvre de débats publics. Débouté par la juridiction cantonale et se fondant sur l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales* (CEDH) Sieur A interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

Le TF explique que les débats publics doivent avoir lieu, non pas devant lui, mais devant les instances judicaires précédentes pour autant que le justiciable présente une demande formulée de manière claire et indiscutable. Le juge peut toutefois renoncer à une audience publique lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques. Le TF rappelle à cet égard qu’il avait déjà précisé dix ans auparavant (ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283 s.) qu’on ne pouvait pas renoncer aux débats publics au motif que la procédure écrite conviendrait mieux pour discuter des questions d’ordre médical, même si l’objet du litige était une confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré. Constatant que la juridiction cantonale n’avait aucun motif pour s’opposer à la demande d’audience publique formulée sans équivoque par Sieur A, le TF annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal cantonal pour qu’il donne suite à la requête de débats publics et statue à nouveau.

*Art. 6 Droit à un procès équitable

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Commentaire
Des justiciables refusant les mots savants et les logiques complexes qui les condamnent par écrit réclament le droit à la parole : cette affaire rappelle une demande similaire, également couronnée de succès, dans le domaine de l’aide sociale (voir 8C_63/2019 résumé sur ce lien).

Références
9C_59/2020 du 13 mai 2020