Jurisprudence | Droit du travail

LPP : Droit à une rente du 2ème pilier même en cas de demande tardive

Résumé
Dame A a  été employée du 6 au 24 décembre 1999. Durant ce laps de temps elle a été victime d’un accident du travail. Le 17 décembre 2000  elle a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (AI). En mars 2009 elle entreprend des démarches pour obtenir de l’institution de prévoyance (IP) une rente entière dès le 17 décembre 2000. La question se pose de savoir si la demande de Dame A, qui intervient presque 10 ans après l’accident, est tardive. Autrement dit, son droit à  une rente de l’IP est-il prescrit? Le Tribunal fédéral  (ci-après TF) observe que, selon l’article 41 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle), « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ». Reste ainsi à savoir  si Dame A était affiliée à l’IP au moment de la « survenance du cas d’assurance ». En d’autres termes, quand dit-on que  le « cas d’assurance » survient : au moment de l’accident (décembre 1999 alors que Dame A était affiliée à l’IP), au moment où l’AI reconnaît le droit à la rente (le 17 décembre 2000 alors que Dame A n’était plus affilée à l’IP) ou à un autre moment ? Pour le TF  le « cas d’assurance » survient avec  l’« incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité » (confirmation de l’ATF 140 V 213 en allemand). II en découle, en l’occurrence, que le droit de Dame A à une rente de l’IP est né au moment de l’accident qui l’a rendue invalide, soit en décembre 1999 alors qu’elle était affiliée à l’IP. Dès lors, puisque Dame A n’avait pas quitté l’IP au moment où son droit est né celui-ci est imprescriptible au sens de l’article 41 LPP et sa demande de rente, même formulée 10 ans plus tard, n’est pas tardive. Le TF ajoute que le principe d’imprescriptibilité a été introduit dans la loi pour renforcer la protection des assurés en imposant aux IP de verser en tout temps une rente d’invalidité à ceux dont le droit est né, même s’ils le font valoir tardivement.

Commentaire Cet arrêt, rendu dans un cas d’accident invalidant, est applicable en cas de maladie invalidante. Dans ce dernier cas toutefois l’assuré qui veut se prévaloir de l’imprescriptibilité devra aussi démontrer que les conditions de l’article 23 LPP sont remplie : l’invalidité pour laquelle il demande une rente est en étroite relation de connexité matérielle et temporelle avec l’incapacité de travail qui en est la cause.

Références
9C_219/2014 du 23 septembre 2014