Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à une rente invalidité à un âge proche de celui de la retraite

Résumé
Dame A est née en 1956 et travaillait pour l’hôpital B depuis 30 ans lorsqu’elle a déposé une demande AI, en juillet 2017, alors âgée de 61 ans, après plusieurs arrêts de travail. L’office AI (ci-après OAI a investigué sa situation pendant deux ans avant de rendre une décision lui accordant une rente entière du 1er janvier au 31 décembre 2018. Selon les experts du Centre d’expertise médicale de Nyon (CEMed http://www.cemed-expertises.ch/ ) Dame A souffrait de diverses pathologies liées à l’utilisation de l’alcool : troubles mentaux, personnalité évitante, agoraphobie avec trouble panique, hypertension artérielle, emphysème, syndrome de dépendance, lombalgies, polyneuropathie, éthylisme chronique ;  à dire d’experts elle disposait toutefois d’une capacité de travail à 100% dans son activité habituelle dès le 28 septembre 2018 avec la mise en place d’une aide au placement, dès lors qu’elle ne pouvait pas se confronter seule au marché de l’emploi, vu sa fragilité psychique.

Dame A recourt contre cette décision faisant valoir son droit à une rente depuis le 1er janvier 2018 et sans limite dans le temps. Par arrêt du 11 août 2021, le Tribunal fédéral (ci-après TF), désavouant la juridiction cantonale vaudoise, lui accorde une rente jusqu’au 31 janvier 2020.

Le TF rappelle que, de manière générale, l’âge est un facteur étranger à l’invalidité même s’il rend parfois impossible la recherche d’un emploi. Il existe toutefois des situations dans lesquelles une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée en raison de l’âge ou de la durée de versement de la rente. En principe lorsqu’un·e assuré·e a plus de 55 ans, il convient de mettre des mesures de réadaptation en place lorsqu’on limite une rente dans le temps au moment de l’octroyer. S’agissant plus particulièrement de Dame A, compte tenu de sa fragilité psychique et de son âge, il n’est pas concevable qu’elle puisse reprendre seule et du jour au lendemain son activité habituelle auprès d’un autre employeur que celui pour lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. On peut même douter qu’une aide au placement, telle que recommandée par le CEMed, soit suffisante. De plus, les ressources professionnelles et la faculté d’adaptation de Dame A, mises en avant par la juridiction cantonale pour refuser une aide au placement, reposent sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de 2016 et ne permettent par conséquent pas de contredire l’avis d’experts selon lequel Dame A ne peut pas se confronter seule au marché de l’emploi. Dès lors que Dame a entre-temps atteint l’âge de la retraite le TF renonce à renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il mette en œuvre des mesures nécessaires à la réintégration du marché de l’emploi et accorde à Dame A le droit au maintien de sa rente jusqu’à la date à partir de laquelle elle a pu prétendre à une rente de l’AVS, soit au 31 janvier 2020.

Commentaire
Nous constatons une fois de plus qu’une administration maltraitante et chicanière, obsédée par les économies, en perd le sens de son action et la raison de son existence qui sont de soutenir les ayants-droit dans leurs demandes légitimes.

Référence
9C_663/2020 du 11 août 2021