Jurisprudence | Assurance invalidité

Expertise : communication obligatoire du nom des médecins tiers qui résument le dossier et relisent l’expertise

Résumé
En août 2016 Sieur A dépose une troisième demande à l’assurance invalidité. L’office AI (ci-après OAI) confie au CEMed (http://www.cemed-expertises.ch/) une expertise pluridisciplinaire sur la base de laquelle il retient que, la durée de l’incapacité de travail de Sieur A étant inférieure à une année, les conditions d’accès à une rente ne sont pas données (article 28 LAI*, loi sur l’assurance-invalidité RS 831.20). Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui admet partiellement son recours et renvoie l’affaire à la juridiction cantonale.

Le TF estime que la juridiction cantonale ne pouvait pas accorder pleine valeur probante au rapport du CEMed. En effet, les médecins du CEMed avaient fait appel à des médecins tiers, ce que l’article 44 LPGA** (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales RS 830.1) autorise à condition que les noms de ces experts soient communiqués aux parties afin qu’elles puissent les récuser si elles ont des raisons pertinentes de la faire. Cette obligation s’étend au nom du médecin chargé d’établir l’anamnèse, d’analyser et résumer le dossier ou de relire le rapport pour en vérifier les conclusions. En l’espèce la juridiction cantonale aurait dû retenir que les médecins tiers appelés à résumer le dossier et relire l’expertise avaient effectué des tâches fondamentales d’expertise et non des tâches secondaires et que par conséquent leur identité devait être communiquée à Sieur A. L’affaire est donc renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle procède aux démarches nécessaires à permettre à Sieur A d’exercer son droit de récusation et qu’elle rende ensuite une nouvelle décision sur son droit à la rente.

* Art. 28 Principe

  1. L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
    a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
    b.il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
    c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  2. La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
    Taux d’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente entière
    40 % au moins un quart
    50 % au moins une demie
    60 % au moins trois quarts
    70 % au moins rente entière

** Art. 44 Expertise

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Commentaire
Deux mois après avoir donné la leçon au canton de Fribourg sur ce sujet (voir 9C_496/2020 résumé sur ce site), le TF doit remettre la compresse avec celui du Jura. Les OAI sont-ils incompétents ou délibérément négligents, comptant vicieusement sur la difficulté des assuré·es à se défendre ?

Référence
9C_561/2020 du 10 juin 2021