Jurisprudence | Assurance invalidité

Expertise : communication obligatoire du nom du médecin qui analyse, résume ou relit le rapport d’expertise

Résumé
Le 3 décembre 2018 l’office AI (ci-après OAI) du canton de Fribourg informe Dame A que les Drs B, C et D feront office d’experts dans le cadre de sa demande AI. Il lui imparti un délai de 10 jours pour faire valoir ses motifs de récusation à leur encontre. Le 5 septembre 2019 l’OAI refuse la rente à Dame A qui finit par s’adresser au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour que l’OAI lui communique le nom du médecin ayant résumé son dossier en 12 pages à l’attention des experts ; en effet, ce résumé ne comportait que les initiales de son auteur.

Le TF donne raison à Dame A en rappelant à l’OAI que l’article 44 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) * oblige l’assureur à communiquer à l’assuré non seulement le nom de l’expert, mais aussi celui du médecin chargé d’établir l’anamnèse de base, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. Étant donné l’importance de la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical, Dame A a un droit à connaître le nom de son auteur. L’affaire est renvoyée à l’OAI et les frais judicaires mis à sa charge.

*Art. 44 LPGA (RS 830.1)

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Commentaire
Dans cette affaire TF est un grand prêtre une autorité judiciaire qui répète la messe le droit ânes aux assurances sociales. En effet, le principe rappelé dans cet arrêt l’avait été dans de nombreux autres arrêts publiés, ce qui donne l’inquiétante impression que les assurances sociales ne se soucient pas scrupuleusement des droits des assurés.

Référence
 9C_496/2020 du 12 avril 2021