Jurisprudence | Prestations complémentaires

Le conjoint du bénéficiaire n’est pas soumis à un devoir de renseigner sur sa propre situation

Résumé
Dame A, épouse de Sieur B invalide, signe la demande de prestations complémentaires (ci-après PC) que celui-ci dépose en 1994. En 2000 elle se sépare de Sieur B qui continue à toucher les PC. Le Service des PC (ci-après SPC) notifie toutes ses communications exclusivement à Sieur B. La rente de Sieur B est supprimée en 2009. Le SPC cesse ses versements et exige de Dame A et Sieur B qu’ils restituent 260’245 CHF perçus en trop par Sieur B entre 2000 et 2009. Le SPC considère Dame A comme bénéficiaire de PC et lui reproche d’avoir contrevenu à son devoir de renseigner : elle aurait dû dire qu’elle s’était séparée de Sieur B.  Estimant qu’elle n’est pas de bonne foi  il refuse de lui octroyer la  remise de l’obligation de restituer qu’elle réclame sur la base de la LPGA (RS 830.1).
Le Tribunal fédéral  (ci-après TF) ne l’entend pas de cette oreille : lorsqu’elle appose sa signature conjugale sur un formulaire de demande de PC l’épouse ne devient pas pour autant bénéficiaire de la PC à laquelle elle n’a nul droit propre ou autonome : Dame A n’était par conséquent soumise à aucun devoir d’annoncer la séparation, que le SPC pourrait lui reprocher d’avoir violé. Dans ces circonstances le SPC doit reconnaitre sa bonne foi et entrer en matière sur la remise de l’obligation de restituer.

Commentaire
Cette jurisprudence tient équitablement compte de la réalité : laisser l’autorité cantonale poursuivre quelqu’un-e qui n’est pas bénéficiaire d’une prestation sociale dans le seul but d’élargir le cercle des personnes soumises à une obligation de restituer aurait été tant une injustice ponctuelle qu’un redoutable encouragement à harceler une catégorie sociale fragile et sans ressources. Il y a quand même lieu de s’inquiéter du fait que le TF doive répéter la messe aux autorités genevoises : dans un arrêt de 2010 (9C_ 211/2009 du 26.02.10) le TF avait déjà expliqué au SPC que l’époux n’étant pas bénéficiaire de la PC il n’est pas soumis à l’obligation de restituer.

Références
9C_638/2014 du 13 août 2015