Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance

Le traitement sous menace d’isolement est un traitement forcé qui doit respecter le plan de traitement et ouvrir les voies de recours

Résumé Sieur A est placé à l’hôpital en raison d’une schizophrénie paranoïde. Il s’adresse au tribunal cantonal pour se plaindre d’être contraint à prendre une médication sous la menace d’un placement en cellule d’isolement s’il s’y refuse. Le tribunal cantonal rejette son recours, estimant qu’il n’y a pas de traitement forcé au sens de la loi, car une certaine pression est indispensable pour amener un patient à prendre sa médication. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) annule le jugement et renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’état de fait et prenne une nouvelle décision. Le TF rappelle qu’il y a quatre façons de pratiquer le traitement forcé:

  1. par la violence physique,
  2. lorsque le patient consent sous la pression d’une contrainte immédiate,
  3. lorsque le patient prend la médication « volontairement » à la suite d’une administration forcée,
  4. par acte matériel (Realakt) lorsque le patient est sanctionné d’une mise à l’isolement en cas de refus de traitement. Dans ce dernier cas, le patient doit pouvoir faire appel au juge (ATF 143 III 337 en allemand).

Lorsque le patient ne consent pas au traitement, le médecin chef peut prescrire par écrit les soins prévus par le plan de traitement pour autant que les conditions de l’article 434 CC soient remplies. En revanche la loi ne prévoit pas que le traitement puisse être prescrit sous forme d’un acte matériel. Il s’ensuit que les conditions légales du traitement sous contrainte ne peuvent pas être mises en œuvre par un acte matériel. En l’occurrence, l’hôpital aurait pu prévoir l’exécution des mesures et en fixer les modalités déjà dans la décision de prescription du traitement, ce qui n’a pas été fait. La cause donc est renvoyée au tribunal cantonal qui devra déterminer si le patient a bien été menacé de chambre d’isolement dans le but de le contraindre à une prise « volontaire » du traitement. Commentaire Il faut espérer que les hôpitaux psychiatriques prendront connaissance de cet arrêt confidentiel et comprendront que toute pression exercée sur un patient en PAFA est un traitement sous contrainte, qui ne peut être prescrit que par un plan de traitement et dans le respect des conditions de l’article 434 CC:

  1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
  2. la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
  3. il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

Références 5A_834/2017 du 28 novembre 2017 en allemand