La Loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) change le 1er janvier 2021

La nouvelle mouture de la loi fédérale sur les prestations complémentaires entraîne diverses modifications qui peuvent intéresser les personnes souffrant de troubles psychiques qui sont au bénéfice d’une rente AI.

Un séjour à l’étranger de plus de trois mois peut interrompre le versement de la PC (art. 4 LPC art. 1 à 1b OPC)

La résidence habituelle en Suisse, qui ouvre le droit à des prestations complémentaires, est considérée comme interrompue par un séjour à l’étranger de 90 jours au total au cours d’une année. Le versement de la PC est alors interrompu. Toutefois, un séjour à l’étranger pour un motif important (formation, maladie, force majeure, voir art. 1 a OPC) peut durer un an avant que le versement de la PC soit interrompu.

Plus d’argent pour payer le loyer (10 al. 1 let b. ch 1 et 2 LPC)

Le territoire national est divisé en « grands centres urbains » (Berne, Bâle, Zürich, Lausanne, Genève), villes et campagnes. Le montant que les PC accordent pour le loyer varie en fonction de ces régions ainsi que de la taille du ménage qui occupe le logement.

Ménage Grand centre urbain Ville Campagne Situation jusqu’au 31.12.2020
1 personne 1370 1325 1210 1100
2 personnes 1620 1575 1460 1250
3 personnes 1800 1725 1610 1250
4 personnes 1960 1875 1740 1250

 

Pas de droit aux PC pour les personnes ayant une fortune de plus de 100’000 / 200’000 /50’000 francs (9a LPC)

Le seuil d’accès aux PC est de 100’000 francs pour les personnes seules, de 200’000 francs pour les couples et de 50’000 francs pour les enfants. Les personnes qui sont en dessous de ces limites ont droit aux PC, toutefois un quinzième de leur fortune sera considéré comme un revenu annuel dont elles jouissent (art. 11 al. 1 let c). L’immeuble servant d’habitation au bénéficiaire ne fait pas partie de la fortune.

Baisse de la fortune n’entrant pas dans le calcul des PC

La part de fortune que le bénéficiaire de PC peut conserver sans devoir l’utiliser pour son entretien est abaissée (11 al. 1 let c LPC) :

  Jusqu’au 31.12.20 Dès le 01.01.21
Personne seule 37’5000 francs 30’000 francs
Couple 60’000 francs 50’000 francs
Enfants 15’000 francs 15’000 francs

 

Élargissement de la notion de dessaisissement de fortune (11a LPC 17 b à 17e OPC)

Un bénéficiaire ne peut pas, sans conséquences, renoncer à des parts de fortune avant de demander des PC. Il y a deux modes de dessaisissement de fortune : l’aliénation (se défaire volontairement sans obligation légale ou sans contreprestation atteignant au moins 90% de la valeur de la prestation) et la consommation excessive (effectuer des dépenses qui excèdent annuellement 10% d’une fortune de plus de 100’000 francs ou, pour une fortune inférieure à 100’000 francs, des dépenses de plus de 10’000 francs par an). Dans un cas comme dans l’autre les montants dessaisis sont pris en compte dans le calcul de la PC.

Toutefois, les dépenses motivées par de bonnes raisons ne sont pas considérées comme une consommation excessive de la fortune. Il s’agit notamment des frais de traitement dentaire, des frais en rapport avec un handicap ou une maladie, non couverts par une assurance sociale, ou des frais d’obtention du revenu et de perfectionnement professionnel (voir art. 17d al.3 let b OPC).

Cette règlementation ne s’applique qu’à la fortune dépensée après le 1er janvier 2021 (Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019).

Pertes de fortune involontaires (art. 17d OPC)

Les pertes de fortune qui ne sont pas intentionnelles ni dues à une négligence grave ne sont pas considérées comme un dessaisissement. Il faut espérer que cette bienveillance ne s’appliquera pas seulement aux pertes boursières mais aussi aux personnes qui dilapident leur fortune sous le coup d’une incapacité de discernement due à leur maladie.

Prise en compte du revenu hypothétique du bénéficiaires dans le calcul de sa PC (art. 11a LPC)

Renoncer volontairement à une activité lucrative raisonnablement exigible vaudra au bénéficiaire de se voir imputer le revenu hypothétique qui y correspond.

Le revenu, même hypothétique, du conjoint est désormais pris en compte à raison de 80% au lieu de 66,6% (11 al. 1 let a LPC)

Jusqu’au 31.12.20 les deux tiers (66,6%) du revenu effectif ou hypothétique* du conjoint n’ayant pas droit aux PC est pris en compte dans le calcul de la PC du bénéficiaire. Cette part du revenu du conjoint, prise en compte dans le calcul de la PC, passe à 80% le 01.01.21.

* c’est-à-dire le revenu que l’on pourrait raisonnablement exiger du conjoint.

Obligation des héritiers de restituer les PC (art. 16a et 16b LPC art. 27 et 27a OPC)

Les PC perçues au cours des dix années qui précèdent le décès du bénéficiaire devront être restituées par les héritiers pour autant que la succession dépasse 40’000 francs.

Cette obligation ne s’applique qu’aux PC versées après le 1er janvier 2021 (Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019)

Sursis de trois ans en cas de baisse de la PC au 1er janvier 2021 (dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019)

Si les nouvelles règles ont pour effet de diminuer le montant de la PC d’un-e bénéficiaire, elles ne seront applicables au plus tôt que trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit au 1er janvier 2024.

Pour en savoir plus, notamment à propos :

  • de la baisse du montant minimal de la PC annuelle (art. 9 al 1 LPC),
  • du sort des bénéficiaires de PC habitant un immeuble qui leur appartient,
  • de la franchise sur les immeubles,
  • de la baisse du montant de la PC pour les enfants de moins de 11 ans et de la prise en charge des frais de garde extra familiale (art. 10 al. 3 let. f LPC et art.16e OPC),
  • du montant de la prime d’assurance maladie, effective et non plus forfaitaires (art. 10 al. 3 let d LPC),
  • du calcul des PC pour les personnes résidents de homes,
  • de la compétence du canton lorsqu’une personne entre dans un home ou un hôpital,
  • du 2e pilier des chômeurs âgés de 58 ans et plus (art. 47a LPP),

 

Vous pouvez consulter les documents et sites suivants :

La LPC jusqu’au 31.12.20
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051695/201901010000/831.30.pdf

La modification de la LPC qui entre en vigueur au 01.01.21  (y compris modification de la LPP)
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/2569.pdf

La modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaire (OPC)
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60048.pdf

Le site de la confédération
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77929.html

La fiche d’information de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60054.pdf

La fiche d’information d’Inclusion handicap
https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_fr/585/fiche-dinformation_reforme-des-pc.pdf?lm=1590423134