Jurisprudence | Assurance invalidité

Prestations de l’AI et toxicodépendance : les conditions du droit à la rente se précisent

Résumé
Sieur A est dépendant à la cocaïne, l’alcool et au cannabis. Il travaille dans un établissement bancaire. Suite à un burn out, il dépose une demande auprès de l’Office de l’assurance invalidité (ci-après OAI). Les mesures d’ordre professionnel mises en place par l’OAI sont interrompues sur la base d’un certificat médical d’arrêt de travail. Sieur A est alors soumis à l’expertise du Docteur B qui considère que ses problèmes de comportement, liés à sa dépendance, découlent d’un trouble de la personnalité de type borderline présent depuis l’adolescence ; il estime que la situation n’est cependant pas figée et qu’une reprise du travail dans une activité adaptée est envisageable à condition que l’état clinique soit stabilisé par un traitement de 6 à 12 mois dans un centre spécialisé en traitement des addictions et du trouble de la personnalité. Préférant se référer à l’avis de la doctoresse C du Service médical régional (SMR), l’OAI nie le droit à la rente. Cette position est confirmée par la Cour cantonale au motif que les atteintes à la santé mises en évidence par le Docteur B ne seraient pas invalidantes puisqu’elles n’avaient pas empêché Sieur de A de mener durant 14 ans une carrière professionnelle normale, qu’il refusait de suivre un traitement malgré l’exigibilité médicale d’un sevrage, qu’il avait des loisirs festifs et qu’il n’avait pas exploité toutes les possibilités de réadaptation. Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui reconnait le droit à une rente entière.

Le TF relève en premier lieu qu’il n’existe pas de motif d’exclusion du droit à la rente comme l’exagération des symptômes ou une simulation de la maladie. Il constate ensuite que le trouble de la personnalité a été suffisamment motivé par l’expert B qui l’a qualifié de grave et qu’il devait ainsi être pris en compte pour évaluer la situation psychique de Sieur A dans son ensemble. Le TF procède alors à l’évaluation du degré de gravité du trouble psychique de Sieur A à l’aide des indicateurs standards découlant de la jurisprudence afin de déterminer dans quelle mesure ce dernier dispose de ressources mobilisables.

  • Gravité de l’atteinte à la santé : déduire d’une capacité de travail durant 14 ans que l’atteinte à la santé ne serait pas grave est arbitraire car cela méconnait la décompensation du trouble à la suite d’événements de vie marquants ; les affections diagnostiquées empêchent Sieur A d’exploiter ses ressources personnelles ainsi que de s’engager dans une alliance thérapeutique ou un travail d’abstinence.
  • Personnalité : la personnalité de Sieur A influence ses capacités de manière négative.
  • Contexte social : l’existence de loisirs festifs depuis l’âge de 16 ans dans le contexte d’une addiction à la cocaïne ne constitue pas un soutien positif ; même si sa nouvelle compagne représente un appui, Sieur A subit les répercussions négatives de son état de santé sur le plan privé puisqu’il doit faire contrôler son abstinence pour exercer son droit de visite sur ses enfants.
  • Cohérence de la gravité de l’atteinte sur divers plans : examinant si les limitations fonctionnelles dont souffre Sieur A se manifestent de la même manière dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, le TF répond par l’affirmative ; la décompensation survenue durant le stage de réadaptation a entraîné une incapacité totale de travail et des dysfonctionnements dans la vie privée de Sieur A qui a dû faire contrôler son abstinence pour voir ses enfants.

Sur la base de cette analyse détaillée, le TF constate que Sieur A est atteint de troubles psychiques présentant un degré de gravité certain et entraînant une incapacité totale de travail. Cependant le TF estime qu’il est raisonnablement exigible de Sieur A  qu’il entreprenne un traitement médical au titre de son obligation de diminuer le dommage et rappelle à l’OAI d’enjoindre Sieur A à se soumettre au traitement recommandé par l’expert B en procédant à une mise en demeure écrite.

Commentaire
Que l’OAI qui s’était livré à une analyse superficielle et culpabilisante de la situation d’un assuré soit ramenée à plus de subtilité et de compréhension profonde des problèmes liés à la toxicodépendance ne chagrinera personne. Que se profile le risque que des assurés soient sanctionnés faute de suivre le traitement qu’un expert a jugé possible devait maintenir notre vigilance en éveil.

Référence
9C_618/2019 du 16 mars 2020