Jurisprudence | Assurance invalidité

Recouvrement de la capacité de gain et suppression de rente

Résumé
A la suite d’une procédure initiée début mai 2015, Dame A, qui voit 9 médecins se pencher sur son cas, reçoit trois ans plus tard une rente entière pour la période du 1er novembre 2015 au 29 février 2016, puis pour celle du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017. Pour le mois de mars 2016 l’expert mandaté par office AI (ci-après OAI) estime, sans motivation et à l’inverse des autres médecins, que la capacité de travail de Dame A était entière. De son côté l’OAI juge que Dame A a eu une pleine capacité de travail au mois de mars 2016 du fait qu’elle s’était inscrite au chômage à 100 % dès le 1er janvier 2016. S’adressant au Tribunal fédéral (ci-après TF) Dame A explique que son inscription au chômage avait pour seul but de préserver son minimum vital après la fin du versement des indemnités journalières de l’assurance perte de gain et ne pouvait, dès lors, pas préjuger du droit aux prestations de l’assurance invalidité. Le TF lui donne raison sur ce point mais sans répondre à la question de savoir si on peut reconnaître une capacité de travail en se fondant uniquement sur l’inscription au chômage à laquelle on donnerait plus d’importance qu’aux attestations contraires des médecins. Plutôt que de statuer sur ce point sensible le TF préfère constater une violation du droit : même s’il y avait eu une amélioration de la capacité de travail de Dame A au 1er janvier 2016, celle-ci n’aurait pu entraîner une modification du droit à la rente que trois mois plus tard (soit dès avril 2016) en application de l’article 88a al. 1 RAI*. Constatant d’autre part que le service médical régional (SMR) avait estimé la capacité de travail de Dame A de 50% pour le mois de mars 2016, le TF accorde un demi rente pour cette période.

* Art. 88a1 Modification du droit

1 Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

2 Si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

Commentaire
On aurait bien voulu que le TF nous rassure sur la légitimité qu’il y a à s’inscrire au chômage pour ne pas tomber dans l’indigence pendant que l’AI prend tout son temps et le nôtre pour statuer. Hélas, en l’état on peut encore craindre que l’inscription à l’assurance-chômage soit traitée par l’OAI comme un indice de la capacité de gain de l’assuré.

Les expertise arbitraires peuvent être annoncées au centre de déclaration expertises AI mis en place par Inclusion handicap
https://www.inclusion-handicap.ch/fr/themes/expertises-de-lai/centre-de-declaration_0-484.html

Références
9C_748/2019 du 18 mai 2020