Jurisprudence | Assurance invalidité

Suppression de rente sur la base d’un rapport d’observation soumis au Service médical régional (SMR)

Résumé
Sieur A, au bénéfice d’une rente AI, exécute quelques travaux de peinture pour son cousin sur conseil de son psychiatre.  L’Office AI (ci-après OAI) confie un mandat de surveillance à une agence dont le rapport d’observation est soumis à la doctoresse B, médecin au service médical régional (ci-après SMR). Celle-ci, sans confirmation par des données médicales, en déduit que Sieur A possède une capacité ce travail comme peintre et que les éléments d’observation remettent en doute la sévérité de l’atteinte psychique retenue par les médecins traitants. L’OAI supprime la rente avec effet rétroactif et exige la restitution des prestations versées à tort. Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui admet le recours et renvoie la cause pour instruction complémentaire.

Dans cette affaire le TF ne se prononce pas sur la légalité de l’utilisation d’un moyen de preuve obtenu en violation des règles protégeant la sphère privée au motif qu’un rapport de surveillance ne permet de toute façon pas, à lui seul, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré. Il précise qu’un médecin n’en peut tirer aucune conclusion quant à l’incidence des troubles psychiques sur la capacité de travail. Le TF rappelle également que l’évaluation médicale d’un SMR, effectuée sans examen de l’assuré sur la base de l’art. 59 al. 2 bis LAI, a pour but d’opérer la synthèse des renseignements médicaux (c’est nous qui soulignons) recueillis et de prodiguer des recommandations ; il ajoute que les exigences de preuve sont si strictes que l’OAI doit ordonner une expertise en cas de faibles doutes sur la fiabilité des constatations du SMR. En l’occurrence la doctoresse B n’a donné aucune indication sur le taux d’activité exigible de Sieur A, elle a mis en doute la sévérité des diagnostics psychiques sans indiquer s’ils étaient encore présents, ni leurs effets sur la capacité de travail ainsi qu’elle aurait été tenue de le faire. Même s’il est certain que Sieur A a retrouvé une certaine capacité de travail, aucun médecin ne s’est prononcé sur l’étendue de cette capacité, alors même que son médecin traitant estime qu’il n’est pas capable de travailler à plein temps. Une expertise médicale étant nécessaire pour déterminer l’étendue concrète de la capacité de travail de Sieur A, l’affaire est renvoyée à l’OAI .

Commentaire
Ceux qui dénoncent les abus commis par les assurés ignorent-ils ceux de l’administration ?  Ici, l’OAI vaudois supprime une rente sur la base d’un rapport d’observation juste huit mois après un arrêt du TF prohibant ces méthodes dans une affaire neuchâteloise (9C_342/2017 du 29 janvier 2018) : a-t-on à faire à des ânes auxquels il faut répéter la messe ou à des calculateurs cyniques comptant que, pour un assuré qui défend ses droits, beaucoup d’autres subiront la suppression illégale de la rente sans s’y opposer ?

Et que dire des SMR, financés par l’argent des assurés pour servir de source de revenus à des doctoresses B assez dénuées de conscience professionnelle pour se croire capables d’estimer l’état de santé psychique d’une personne sans l’examiner et sans se fonder sur des constatations médicales ?

Références
9C_371/2018 du 16 août 2018