Jurisprudence | Assurance invalidité Valeur probante de l’avis du médecin traitant généraliste Résumé Sieur A, qui souffre d’une schizophrénie à progression lente, dépose une demande auprès de l’Office AI en juin 2012. Son médecin traitant fait état de troubles psychotiques aigus depuis 2004, ayant engendré diverses incapacités de travail. Selon lui, le traitement neuroleptique et antidépresseur empêche Sieur A d’exercer son activité de chauffeur poids lourds. Cet avis est confirmé par deux rapports antérieurs des Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR). L’Office AI rejette la demande en se fondant sur l’examen effectué par un médecin du Service médical régional (SMR), spécialiste en psychiatrie: selon ce psychiatre, Sieur A ne souffre d’aucune atteinte à la santé et jouit d’une pleine capacité de travail. Sieur A s’adresse alors au Tribunal cantonal en produisant deux documents médicaux établis par le Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et son médecin traitant. La juridiction cantonale le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral (TF) qui lui donne raison. Le TF constate que les rapports du CCPP et du médecin traitant sont concordants alors qu’ils divergent de celui du SMR du point de vue du diagnostic et de l’appréciation de la capacité de travail. Pour le TF, cette divergence suscite un doute quant à la valeur des conclusions médicales sur lesquelles reposent la décision de Office AI. Le TF ajoute que le seul fait que le médecin traitant ne soit pas spécialiste en psychiatrie ne suffit pas à écarter son appréciation. En effet, selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine, ni sa désignation (« rapport » ou « expertise »), mais bel et bien son contenu. Or les observations du médecin traitant sont constantes quant au diagnostic et à la capacité résiduelle de travail tout en étant cohérentes avec celles des autres psychiatres (IPVR et CCPP). Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle procède à une instruction médicale complémentaire et rende un nouveau jugement.

Commentaire Les arrêts rappelant que la force probante d’une évaluation médicale dépend de son contenu et non du titre de celui/celle qui l’émet sont toujours bienvenus. Mais on est déconcerté de constater qu’un médecin spécialisé en psychiatrie peut passer à côté d’une schizophrénie incapacitante détectée par ses confrères: est-ce parce qu’il travaille pour le SMR qui travaille pour l’Office AI qui travaille à économiser sur les prestations ? Peut-être, à l’instar de Sieur A, nous souffrons-nous d’un « sentiment de persécution » …

Références 9C_743/2014 du 17 avril 2015