En ces temps d’incertitude, il est bon de préciser que même si les tribunaux renoncent à tenir des audiences jusqu’au 19 avril 2020 les personnes en PAFA /PLAFA et leurs proches peuvent toujours demander la levée du placement en tout temps (article 426 alinéa 4 du code civil) et en appeler au juge contre un traitement sans consentement ou une mesure de contrainte qui violerait la loi.

Berne
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/kesb.html

Fribourg
https://www.fr.ch/pj/institutions-et-droits-politiques/justice/pouvoir-judiciaire-justices-de-paix

Genève
http://ge.ch/justice/tribunal-de-protection-de-ladulte-et-de-lenfant

Jura
https://www.jura.ch/DIN/APEA/Autorite-de-protection-de-l-enfant-et-de-l-adulte-APEA.html

Neuchâtel
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-apea2.aspx

Valais
https://www.vs.ch/web/tribunaux/tribunal-des-mesures-de-contrainte

Vaud
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/justices-de-paix/

D’autre part, les hôpitaux où se déroulent des PAFA ne peuvent pas supprimer purement et simplement l’accès à une personne de confiance, car ce serait disproportionné. Ils doivent proposer des modes de rencontre respectant l’ordonnance 2 COVID-19 RS 818.101.24 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html

 


Dispositions légales

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2020)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,décrète:

A. Mesures
I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement

Art. 426
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

D. Personne de confiance

Art. 432
Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques
II. Traitement sans consentement  

Art.434 
1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: 

  1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
  2. la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
  3. il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2 La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

G. Appel au juge 

Art. 439 
1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:

  1. de placement ordonné par un médecin;
  2. de maintien par l’institution;
  3. de rejet d’une demande de libération par l’institution;
  4. de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
  5. d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

2 Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

3 Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

4 Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.