Droit à un suivi psychothérapeutique à long terme en l’absence de motif de révision de la rente invalidité

Jurisprudence | Assurance accident

Droit à un suivi psychothérapeutique à long terme en l’absence de motif de révision de la rente invalidité

Résumé
Victime d’un accident en 2001 Sieur A reçoit, en 2006, une rente d’invalidité de l’assurance accident (ci-après l’assureur) pour un taux d’invalidité de 70%. En mai 2016 l’assureur, estimant Sieur A apte à reprendre de l’activité, l’informe qu’il réduira la rente et mettra fin à la prise en charge des frais de traitement, hormis les médicaments. Sur recours de Sieur A la Cour des assurances sociales du canton de Vaud ordonne le maintien de la rente et condamne l’assureur à prendre en charge un suivi psychothérapeutique sous forme de séances de groupe associées à quatre séances individuelles par année. Le recours de droit public interjeté par l’assureur est rejeté par le Tribunal fédéral (ci-après TF) pour les motifs suivants.

Le TF constate tout d’abord que les conditions d’une révision de rente (art. 17 LPGA) ne sont pas remplies, car la situation de Sieur A est demeurée stable entre 2003 et 2016. Pour que la révision soit possible il faudrait que la situation de Sieur A ait subi une modification notable depuis la décision de 2006. Or les expertises ne révèlent que des appréciations diagnostiques différentes de faits demeurés inchangés. En particulier, une discordance entre les plaintes de Sieur A et les constatations objectives existe depuis 2004 et n’a pas empêché le versement d’une rente en 2006 ; dans ces conditions l’assureur ne peut pas se fonder sur des comportements et attitudes incompatibles avec les douleurs décrites, ressortant d’un rapport d’expertise de 2015, pour prétendre que l’état de santé de Sieur A aurait subi une modification notable depuis l’octroi de la rente en 2006.

Enfin, TF admet que les séances de groupe auxquelles participe Sieur A depuis de nombreuses années dans un but de gestion des douleurs d’origine neurogène et psychique sont une mesure thérapeutique à même d’éviter une péjoration supplémentaire de son état de santé. Dès lors, en l’absence de motif de révision, l’assureur ne peut pas mettre fin à ce traitement.

Commentaire
C’est toujours une belle victoire que de voir reconnue l’efficacité d’un traitement de longue durée non strictement chimique.

Références
8C_550/2018 du 12 octobre 2018