La loi et le règlement ne sont pas des titres de mainlevée pour les émoluments et frais de sommation postérieurs à une amende

Jurisprudence | Droit des poursuites


La loi et le règlement ne sont pas des titres de mainlevée pour les émoluments et frais de sommation postérieurs à une amende

Résumé
Sieur A est condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une amende de 100 CHF ainsi qu’au paiement des frais de justice à hauteur de 100 CHF. Comme il ne paie pas il reçoit une sommation de payer 100 CHF d’amende, 100 CHF de frais judiciaires et 30 CHF de frais de sommation. Il ne paie toujours pas et reçoit un commandement de payer portant sur 200 CHF d’amende et frais judiciaires auxquels s’ajoutent 62 CHF de frais de sommation et émoluments de recouvrement. Sieur A fait opposition totale. Le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 262 CHF pour l’amende, les frais judiciaires et les frais de sommation. Sieur A recourt mais il retire son opposition à raison de 200 CHF, de sorte que la mainlevée définitive est prononcée par l’autorité de recours à hauteur de 32 CHF. Estimant que ces 32 CHF correspondent à des émoluments de recouvrement qui n’ont pas fait l’objet d’une décision exécutoire Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

Bien que la valeur litigieuse soit dérisoire, le TF entre en matière pour résoudre une question juridique de principe. Il s’agit de savoir si la mainlevée définitive doit être accordée à l’État pour des émoluments (tels que frais de sommation avant poursuite ou d’introduction de la poursuite) qui sont prévus par une loi ou un règlement mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision et résultent d’actes de l’administration postérieurs à l’amende qui vaut titre de mainlevée.

Rappelant que la procédure mainlevée d’une opposition n’a pas pour but de constater la réalité d’une créance mais seulement l’existence d’un titre exécutoire, le TF se demande si une loi peut remplacer un tel titre. Il constate que certaines jurisprudences cantonales admettent qu’une loi ou un règlement remplacent le titre de mainlevée définitive pour des frais de sommation et d’introduction de la poursuite et que la doctrine est partagée. Le TF tranche en ce sens qu’une loi ou un règlement ne remplacent pas un titre de mainlevée : soit les services de recouvrement de l’État rendent une décision indépendante pour les émoluments, soit l’autorité qui rend la décision initiale (en l’espèce, l’amende) prévoit déjà dans son dispositif le paiement d’éventuels frais supplémentaires déterminés et chiffrés dus de manière conditionnelle en cas d’inexécution. Dès lors, la mainlevée pour le montant de 32 CHF a été accordée en violation de ces principes.

Commentaire
Cette personne a saisi le Tribunal fédéral pour 32 CHF mais pas pour des prunes, puisque désormais les émoluments et les frais de sommation postérieurs à la poursuite devront faire l’objet d’une décision valant titre de mainlevée.

Référence
5A_825/2021 du 31 mars 2022 destiné à publication