Newsletter | Janvier 2021
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Résumé
Sieur A s’est vu refuser l’AI à trois reprises entre 2008 et 2015. Les refus de l’administration se fondaient sur une expertise de la clinique Coréla dont le département d’expertise a fermé en 2018 à la suite de graves manquements à dans la conduite des expertises. En mars 2017 Sieur A dépose une quatrième demande de prestations et, par courrier d’avril 2018, requiert la réévaluation des résultats de l’expertise Coréla. Par courrier d’avocat Sieur A sollicite l’assistance judiciaire, puis demande d’être soumis à une expertise pluridisciplinaire et non pas bidisciplinaire. Il s’ensuit un échange de correspondances entre Sieur A et l’Office AI (ci-après OAI) qui finit par accepter l’expertise pluridisciplinaire mais rejette la demande d’assistance juridique ; ce rejet est confirmé par le Tribunal cantonal selon lequel la cause n’est pas complexe de sorte que l’aide d’un tiers de confiance est suffisante.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) admet le recours de Sieur A et renvoie la cause à l’OAI pour qu’il prenne une nouvelle décision sur le droit à l’assistance juridique.
Le TF rappelle que c’est au regard de la difficulté objective du cas qu’on détermine si l’assistance fournie par un-e assistant-e sociale-e ou une personne de confiance est suffisante ou s’il y faut les compétences spécialisées d’un-e avocat-e. C’est ainsi que les circonstances subjectives de Sieur A (qui fait état d’un stress post traumatique à la suite de son emprisonnement dans des camps durant la guerre en Yougoslavie et des sévices qu’il a subis à cette occasion) ne suffisent pas à justifier l’assistance d’un-e avocat-e. Mais, en l’occurrence, la procédure soulève des questions d’une certaine complexité puisqu’il s’agit de demander la révision d’une décision de refus de rente en relation avec le retrait de l’autorisation d’exploiter le « département expertise » de la clinique Coréla. Cela suppose notamment d’établir des faits remontant à plus de 10 ans. A cet égard, le TF remarque que, bien que la jurisprudence eût déjà clairement reconnu le retrait de l’autorisation d’exploiter le « département expertise » de la clinique Coréla comme un motif de révision, l’OAI n’est entré en matière qu’après l’intervention de l’avocat et n’a modifié le questionnaire destiné aux experts qu’après que l’avocat lui a rappelé les particularités d’une procédure de révision quant à la période temporelle déterminante. Cela suffirait à démontrer que l’assuré n’était pas à même d’agir seul et que l’assistance d’un-e avocat-e se révélait nécessaire.
Commentaire
Les expertises partiales, comme celles qui ont été demandées à la clinique Coréla par les OAI avec beaucoup de complaisance pendant les années, n’ont rien d’exceptionnel. Il est désormais possible de les dénoncer :
D’autre part, n’est-il pas paradoxal qu’il faille l’intervention d’un-e avocat-e pour faire entendre à l’OAI qu’un-e avocat-e est nécessaire dans une cause complexe ? Le refus d’accorder une aide adéquate à un-e assuré-e amplifie l’inégalité des parties entre un ayant-droit sans pouvoir et une administration hostile.
Références
9C_13/2020 du 29 octobre 2020
Résumé
Suite à une nouvelle demande AI pour cause de rechute dépressive, Dame A est expertisée par le Docteur B, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il diagnostique un épisode dépressif léger sans incidence sur la capacité de travail. L’office AI (ci-après OAI) informe Dame A qu’il va refuser la rente. Dame A s’oppose au projet de décision par le truchement de la Doctoresse D qui produit un rapport. L’OAI refuse néanmoins la rente et le Tribunal cantonal confirme ce refus. Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison et renvoie la cause à l’OAI pour complément d’instruction.
Le TF remarque que l’avis de la doctoresse C, psychiatre traitante, n’est pas une appréciation subjective des faits évaluées par l’expert B, mais une critique circonstanciée de son rapport, qui remet ses conclusions en question. Ainsi l’expert préconise un traitement dont il ignore qu’il avait déjà été instauré et avait échoué ; il ignore les tentatives de réinsertion et les causes de leur échec ; il ne mentionne ni les troubles du comportement alimentaire ni les événements traumatiques survenus depuis l’enfance. Le TF concède que la plupart de ces éléments n’avaient pas été communiqués à l’expert par Dame A, mais qu’ils avaient été rapportés par la doctoresse D à l’occasion de la contestation du projet de décision. Toutefois, leur mention postérieure à l’expertise n’ôte rien à leur pertinence. L’OAI aurait dû inviter l’expert B à s’exprimer sur ces critiques s’il voulait pouvoir se fonder sur son rapport. De plus, le Tribunal cantonal a sombré dans l’arbitraire en estimant que Dame A a encore des ressources mobilisables du seul fait qu’elle maintient des relations avec certains membres de sa famille dont elle est dépendante. De même, il ne pouvait, sans plus ample explication, qualifier de « simulation » une « augmentation » de symptômes qui pourrait être rapprochée d’un diagnostic psychiatrique de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Faute d’avoir tenu compte de tous les éléments connus, le Tribunal cantonal n’a pas procédé, ainsi qu’il aurait dû le faire, à une analyse selon la grille d’évaluation normative et structurée développée dans l’ATF 141 V 281 (en allemand).
Le jugement et la décision de l’OAI sont annulés et l’affaire est renvoyée pour complément d’instruction.
Commentaire
Les ayants-droit renoncent souvent à contester le projet de décision estimant que l’OAI, comme un âne qui n’a pas soif, ne tient nul compte de leurs remarques. Cette jurisprudence, qui rappelle aux OAI qu’avant de rendre une décision ils doivent prendre en considération tous les éléments pertinents y compris ceux qui ne leurs avaient pas été fournis avant, ne dément pas les craintes pessimistes des ayants-droit puisqu’il a fallu aller jusqu’au TF pour faire boire l’OAI à la bonne source !
Références
9C_55/2020 du 22 octobre 2020
Retrouvez le commentaire de notre juriste, Mme Hatam, publié sur le site de REISO.