Événement de lancement du projet pilote ORCEP

L’équipe de l’observatoire romand de la contrainte en psychiatrie (ORCEP) est heureuse d’inviter toute personne intéressée à l’évènement de lancement de ce projet pilote le 7 mars 2024 à 18h. à Lausanne.

L’ORCEP (orcep.promentesana.org) documente et conserve des expériences personnelles de la contrainte en psychiatrie. Le but est de constituer des savoirs issus du vécu des usagères et usagers qui mettent le savoir médical à l’épreuve du réel. Nous souhaitons ainsi favoriser le développement de prises en charge thérapeutiques qui tiennent compte de l’expertise des personnes concernées et qui respectent leurs droits fondamentaux.

Date et heure :

Jeudi 7 mars 2024 à 18h.

Lieu :

Pyxis – Maison de la culture et de l’exploration numérique à Lausanne (anc. Mudac)
Pl. de la Cathédrale 6
1005 Lausanne
Plan d’accès

 

Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail

 

Résumé
Alors qu’il travaillait pour l’école B de mars 2003 à décembre 2005, Sieur A était affilié pour le 2e pilier à la caisse PUBLICA. En décembre 2005, il s’est disputé avec son directeur de thèse, a quitté son emploi avec effet immédiat, s’est séparé de son épouse et est parti à l’étranger pour un projet dont on ne sait rien. En janvier 2006, sa psychiatre traitante, la Doctoresse C, l’a adressé à l’hôpital pour avis car elle soupçonnait un trouble bipolaire. Sieur A n’a pu être examiné qu’à son retour de l’étranger en mars 2006. L’hôpital a alors posé le diagnostic et constaté que l’état dans lequel se trouvait Sieur A durait depuis septembre 2005. Sieur A s’est annoncé à l’assurance invalidité en septembre 2008. Il a obtenu une rente de l’assurance invalidité dès septembre 2007. Il a alors demandé une rente d’invalidité à PUBLICA qui la lui a refusée au motif qu’il n’existait pas de rapports médicaux établis en temps réel entre mars 2003 et janvier 2006, qui prouveraient une incapacité de travail pendant la période d’affiliation.

Le Tribunal cantonal a condamné PUBLCA à verser une rente à Sieur A. A cet effet, le Tribunal cantonal a établi que Sieur A souffrait de troubles psychiatriques graves depuis 2001, qu’en 2006 l’hôpital avait posé un diagnostic de trouble affectif bipolaire, que la doctoresse C qui suivait Sieur A depuis 10 ans avait attesté de manière rétrospective une incapacité de travail à 100% dès janvier 2006 et que, s’il n’y avait pas de certificat médical en temps réel, les constats de la Doctoresse C étaient corroborés par d’autres pièces médicales établies en temps réel.

PUBLICA recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) en faisant notamment valoir que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’est pas survenue à une époque où Sieur A lui était affilié. En particulier, PUBLICA avance que la Doctoresse C avait souvent changé la date de la survenance de l’incapacité de travail et que, par conséquent, son avis n’avait pas de valeur probante. Le TF déboute PUBLICA et confirme la rente de Sieur A.

Selon le TF, les faits démontrent une péjoration brutale de l’état de santé de Sieur A en septembre 2005 de sorte que l’on peut sans arbitraire fixer le début de l’incapacité de travail en janvier 2006 au plus tard, soit dans le mois qui a suivi la fin du contrat de travail. En effet, face à un assuré en phase hypomane qui, ayant le (faux) sentiment d’un changement d’humeur positif, n’a pas consulté immédiatement sa psychiatre le Tribunal cantonal pouvait admettre que l’incapacité de travail était survenue en janvier 2006 au plus tard.

PUBLICA fait également valoir que l’incapacité de travail serait survenue avant que Sieur A lui soit affilié (soit dès 2001), de sorte qu’elle n’aurait pas l’obligation de prester. Le TF lui répond que Sieur A a été en mesure de travailler à 100% durant deux ans et neuf mois sans arrêt de travail, baisse de rendement ou avertissement avant l’épisode hypomane qui l’a conduit à la démission. Ainsi, même s’il avait été malade avant 2003, du fait qu’il a été capable d’exercer pendant plus de trois mois une activité professionnelle permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, le lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail pour troubles psychiques qui aurait existé avant mars 2003 et celle survenue en janvier 2006 aurait été interrompu.

 

Commentaire
Les maladies psychiques qui ne se manifestent pas par des arrêts de travail sont souvent difficiles à établir. Dans ce cas, on retiendra que la maladie est valablement attestée en temps réel alors que la personne a été adressée à l’hôpital pendant le mois qui a suivi la crise (soit pendant l’affiliation à la caisse de pension aux termes de art. 23 al. 1 let a LPP) même si le diagnostic est posé plus tard et rétrospectivement.

 

Référence
9C_428/2022  du 10 février 2023

 

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Résumé
Alors qu’il travaillait pour B. SA, Sieur A était affilié auprès d’AXA pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier). Il a subi deux arrêts de travail liés à un trouble affectif bipolaire, attestés par des documents médicaux ; il a été licencié à l’issue du second arrêt avec effet au 31 août 2014. Entre 2014 et 2018, Sieur A a bénéficié d’indemnités chômage et maladies d’une caisse française. Par décision du 31 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ) lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2019. AXA a toutefois refusé de lui allouer une rente du 2ème pilier au motif que les périodes de chômage auraient rompu la connexité temporelle avec l’incapacité de travail de 2014. Selon AXA, Sieur A avait été jugé apte au placement par les organes français de l’assurance-chômage et n’avait pas été hospitalisé entre novembre 2015 et juin 2017 de sorte qu’il n’y avait plus de lien entre l’incapacité de travail de 2014, survenue alors qu’il était assuré par AXA, et l’invalidité survenue en 2019 alors qu’il n’était plus assuré.

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à ce raisonnement de violer l’article 23 LPP. Il ne fait pas de doute que l’incapacité de travail due au trouble affectif bipolaire est survenue alors que Sieur A était affilié auprès d’AXA. Pour que le lien de connexité temporelle entre l’arrêt de travail et l’invalidité soit considéré comme rompu au sens de la loi, il faut que l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et qu’il réalise un revenu excluant le droit à une rente. Cette période de trois mois doit néanmoins être relativisée lorsque l’activité professionnelle est, en réalité, une tentative de réinsertion dans le cadre d’une maladie évoluant par poussées (notamment la schizophrénie). Ainsi, lorsqu’il y a une alternance de périodes d’exacerbation et de rémission une reprise de travail de plus de trois mois n’implique pas forcément une amélioration durable de la capacité de travail surtout si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail. En l’espèce, la période pendant laquelle Sieur A a travaillé a été précédée et suivie d’incapacités totales de travail, il n’a pas récupéré durablement une capacité d’au moins 80% et sa reprise de travail en 2016 doit être considérée comme une tentative de réinsertion qui ne lui a pas permis de réintégrer durablement la vie professionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de rupture de connexité temporelle entre l’incapacité de travail intervenue pendant l’affiliation à AXA et l’invalidité ultérieure. Sieur A a droit à une rente d’invalidité de la part d’AXA.

Commentaire
Ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une caisse de pension tente de se soustraire au versement d’une rente d’invalidité pour maladie psychique. Les conditions d’accès à la rente sont mal pensées, les caisses en profitent et le législateur s’en lave les mains.

Sur ce sujet voir Difficile accès des invalides psychiques aux rentes du 2e piller Esprit(s) No 2 Novembre 2020

Référence
9C_209/2022  du 20 janvier 2023

Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal

Jurisprudence | Assurance invalidité

Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal

Résumé
Suite à un accident, Dame A bénéficie d’une mesure de réinsertion de l’assurance-invalidité ainsi que d’une indemnité journalière (ci-après IJ). Dame A conteste le montant de l’IJ fixé par décision de l’Office AI (ci-après OAI) : elle en réclame l’augmentation. Cependant, l’OAI rend une nouvelle décision portant sur une nouvelle IJ en lien, cette fois, avec une mesure de réentrainement au travail qui fait l’objet d’une procédure distincte.  Dans le cadre de sa contestation du montant de l’IJ, Dame A souhaite consulter son dossier, mais l’OAI indique au juge cantonal saisi de l’affaire que le dossier se trouve dans une cause parallèle. Le juge cantonal ordonne alors « l’édition du dossier relatif à la procédure entre les parties » et impartit à Dame A un délai pour se déterminer sur la réponse de l’OAI à sa contestation du montant de l’IJ. Dans le respect de ce délai, Dame A indique au juge ne pas savoir s’il existe un ou deux dossiers distincts puisqu’il y a deux procédures et demande qu’on lui transmette une copie du ou des CD-ROM contenant son dossier. Puis, plus rien ne se passe jusqu’au jugement qui, 14 mois plus tard, considère que le droit de consulter le dossier ne comprend pas celui d’en recevoir une copie et que Dame A n’avait qu’à venir le lire sur place. Estimant que le fait de n’avoir jamais reçu le dossier constitue une violation de son droit d’être entendue, Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

Selon le TF, le juge cantonal aurait dû inviter formellement Dame A à venir consulter son dossier sur place et l’informer de cette possibilité en termes suffisamment explicites. En demandant s’il y avait deux procédures distinctes et en réitérant sa demande d’accès au dossier Dame A, qui n’était pas représentée par avocat·e, a démontré qu’elle n’avait pas compris que l’OAI n’avait établi qu’un seul dossier bien qu’il y eut deux procédures. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle réagisse au silence du juge en réitérant une troisième fois sa demande.

La cause est ainsi renvoyée au juge cantonal pour qu’il statue à nouveau après avoir permis à Dame A de consulter son dossier et d’exercer son droit d’être entendue.

Commentaire
Il est rare que la sécheresse précise du langage juridique ne soit pas retenue contre l’administré·e. Saluons ainsi la demande faite aux tribunaux de s’exprimer d’une façon compréhensible dans leurs relations avec les justiciables.

Référence
9C_215/2022 du 5 janvier 2023