21 décembre 2021 | Jurisprudences, Placement à des fins d'assistance
Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Pas de décision sur recours contre un PAFA médical sans expertise ! Même si c’est compliqué.
Résumé
Dans cette affaire bernoise, Sieur A est placé le 11 juillet 2021 à la clinique B par le Dr C pour une durée de 6 semaines. Il demande sa sortie et réclame une expertise, ce que le Tribunal bernois lui refuse le 2 août 2021. Sieur A saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) le 11 août puis, le 23 août, l’informe que l’Autorité de protection de l’adulte (ci-après APEA) a rejeté la demande de prolongation du placement à des fins d’assistance (ci-après PAFA) déposée par les médecins et qu’il a pu quitter la clinique.
La question qui se pose encore devant le TF est celle de savoir si une expertise est indispensable pour se prononcer sur un PAFA médical (ci-après PAFA-méd.). Selon le Tribunal bernois, l’article 450 e al. 3 CC* ne serait pas applicable en cas de placement par un médecin : d’une part il ne serait pas possible de statuer sur la demande de sortie dans les 5 jours s’il fallait diligenter une expertise, d’autre part le Tribunal compétent pour statuer sur la demande de sortie comprendrait de toute façon des juges spécialisé·es en son sein.
Le TF constate que la position du Tribunal bernois contredit l’interprétation fédérale de l’article 450 e CC selon laquelle un juge spécialisé ne peut pas se substituer à un expert indépendant (ATF 140 III 105, SJ 2014 I 345).
Le TF considère néanmoins l’opportunité d’un changement de pratique. En préambule il expose qu’un tel changement doit, pour des motifs de sécurité du droit, pouvoir s’appuyer sur des raisons objectives et sérieuses ; un changement se justifie lorsque l’application du droit est erronée ou obsolète. Or, les pratiques cantonales et la doctrine s’opposent à un tel changement pour plusieurs motifs : les règles de procédure doivent être les mêmes que le PAFA soit prononcé par l’APEA ou par un·e médecin ; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme stipule très clairement que « les experts ne sont désignés que pour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés grâce à leurs connaissances spécialisées, sans avoir de fonctions juridictionnelles . » ; enfin la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle que représente un PAFA exige, en cas de troubles psychiques, un avis d’experts indépendants. Au vu de ces principes les difficultés pratiques d’application avancées par le Tribunal bernois ne justifient pas de renoncer à une expertise indépendante pour se prononcer sur un PAFA méd. Qu’un PAFA émane d’un·e médecin ou de l’APEA le délai pour se prononcer reste de 5 jours ouvrables et le risque que cette exigence de célérité se heurte à celle d’une expertise indépendante ne justifie pas de renoncer à la seconde mais nécessite des aménagements de procédure. Dès lors les conditions pour un changement de pratique ne sont pas données.
La juridiction bernoise justifiait également le renoncement à une expertise au motif que Sieur A aurait souffert d’un retard mental alors même que l’article 450 e alinéa 3 CC n’exige d’expertise que pour des troubles psychiques. Le TF réfute l’argument en relevant que le médecin qui avait prononcé le PAFA avait mentionné un trouble psychique à l’exclusion de tout retard mental, lequel avait été incidemment mentionnée en 2013 à l’occasion d’une hospitalisation. Dans ces conditions, retenir un retard mental pour renoncer à une expertise était arbitraire.
* Art. 450e
1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.
2 Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.
3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
4 L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique
Commentaire
Quand il s’agit de la population la plus fragilisée la tentation est toujours là de faire simple au détriment du respect de ses droits. Le souci affiché du confort de l’autorité répressive est hautement questionnable lorsqu’il s’agit de prononcer l’une des mesures les plus attentatoires à la liberté d’une personne qui n’a pas offensé l’ordre public.
Référence
5A_640/2021 du 13 octobre 2021 (d), destiné à publication aux ATF)
19 octobre 2021 | Jurisprudences, Placement à des fins d'assistance
Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Un trouble éphémère de la conscience ne justifie pas un PAFA ; la compétence de décider d’un PAFA ne peut pas être déléguée ; précision de la notion de grave état d’abandon
Résumé
Le Dr A, appelé en urgence au chevet de Dame B en hypoglycémie, fit appel à des ambulanciers et leur remit un bon d’hospitalisation ainsi qu’un formulaire de placement à des fins d’assistance (ci-après PAFA) « à utiliser si besoin » : Dame B aurait tenu des propos agressifs, refusé d’entendre des explications et se serait montrée incapable de mener une argumentation, ce qui aurait dénoté un grave état d’abandon. Le Dr A fut dénoncé par les hôpitaux universitaires de Genève pour avoir pris une décision d’hospitalisation contre la volonté de Dame B alors même que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’un PAFA. La Commission de surveillance prononça un avertissement à l’encontre du Dr A pour n’avoir pas compris les modalités du PAFA et parce qu’il n’avait pas le droit de laisser aux ambulanciers le choix d’exécuter une décision de PAFA. Le Dr A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui confirme l’avertissement.
Le TF rappelle que le PAFA est un acte d’autorité débouchant sur une privation de liberté et que les actes d’autorité peuvent fonder une sanction disciplinaire.
Le Dr A ayant allégué que c’était un grave état d’abandon qui justifiait le PAFA le TF précise que cette notion doit être interprétée d’autant plus restrictivement qu’elle n’est pas mentionnée comme cause possible d’une privation de liberté par la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH). Il estime d’autre part que la situation de Dame B n’avait rien à voir avec celles dans lesquelles il avait validé l’existence d’un état incompatible avec la dignité humaine.
Puis le TF constate que le Dr A n’a pris aucune des précautions imposées aux Autorités de protection de l’adulte et de l’enfant pour autoriser un PAFA : indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquaient de mettre la vie de Dame B ou de tiers en danger, dire s’il y avait nécessité de l’assister ou de la traiter, préciser les risques concrets pour la vie pour la santé de Dame B qui subsisteraient si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre et signaler si Dame B prenait conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Dans tous les cas, une altération passagère de la conscience ayant une cause somatique fait obstacle à une mesure aussi extrême qu’un PAFA. Constatant au surplus que la loi ne laisse pas la possibilité à un médecin de déléguer la prérogative d’apprécier concrètement les conditions matérielles d’un PAFA, le TF confirme que le Dr A a lourdement contrevenu à ses obligations professionnelles et violé la loi.
Finalement, le TF répond aux tentatives de justification du Dr A qui se prévaut de son obligation de prêter assistance en cas d’urgence. Doutant de l’existence d’une situation d’urgence, le TF rappelle que même en cas d’urgence le médecin doit respecter les règles de l’art. Considérant que l’acte du Dr A était révélateur d’un manque de connaissance des principes essentiels du bon fonctionnement de l’activité médicale, que ses fautes étaient sérieuses et qu’il avait créé les conditions d’une atteinte grave à la liberté personnelle de Dame B, le TF confirme l’avertissement, qui est la plus faible des sanctions.
Commentaire
Reste à espérer que la légèreté du Dr A est l’unique source d’une utilisation inconséquente de mesures gravement coercitives. Il serait inquiétant de devoir incriminer le manque de formation ou une pratique médicale contemporaine voyant le·la praticien·ne abandonner le·la patient·e ainsi que ses compétences professionnelles pour courir à ses plaisirs. Notons encore que le grave état d’abandon, tel un caillou dans la chaussure du PAFA, fait boiter les tribunaux qui ne savent plus comment rendre cette notion suisse compatible avec la CEDH qui l’ignore.
Référence
2C_451/2020 du 9 juin 2021 publication prévue aux ATF
23 juin 2021 | Jurisprudences, Placement à des fins d'assistance
Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Un PAFA de longue durée sans perspective de guérison peut être disproportionné même si l’expertise fait état d’un danger pour soi ou autrui
Résumé
Par jugement du 20 avril 2017 Sieur A est soumis à une mesure pénale pour avoir menacé sa fille aînée de mort, alors qu’il était sous le coup d’un trouble délirant d’ordre religieux. Jugé pénalement irresponsable, il est soigné en clinique puis transféré au centre de soin B en décembre 2019. Là, il est pris en charge une fois par semaine par l’équipe soignante du centre de thérapie légale ambulatoire de la clinique C. A l’occasion de l’examen annuel de la mesure Sieur A exprime son souhait de voyager au Soudan ou d’être transféré dans un foyer ouvert et demande la levée de la mesure thérapeutique. Par jugement du 14 février 2020, le Tribunal cantonal ordonne la libération de Sieur A. Mais, le 28 avril 2020, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) ordonne son placement à des fins d’assistance (PAFA) au centre de soin B. Sieur A s’y oppose devant le Tribunal cantonal, qui le déboute, puis devant le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison et renvoie l’affaire à l’instance cantonale.
Celle-ci avait estimé que Sieur A remplissait les conditions d’un PAFA dès lors qu’il souffrait d’un trouble psychique entrainant une mise en danger de soi et éventuellement d’autrui qui nécessitait un traitement médical. Sieur A reconnaissait souffrir d’un délire religieux, il admettait un état de faiblesse mais non de danger et estimait le PAFA disproportionné.
Le TF rappelle que la seule mise en danger ne justifie pas un PAFA, ce que le tribunal cantonal a méconnu. L’existence, constatée en l’espèce par expertise, d’un risque pour soi et/ou autrui ne dispense pas d’examiner les autres conditions du PAFA notamment la proportionnalité : le risque doit être pesé par rapport à l’atteinte que le PAFA porte à la liberté personnelle. L’absence d’adhésion thérapeutique ne suffit pas non plus à justifier un PAFA, car le traitement ou l’assistance que vise le placement doit s’entendre dans un sens large. Son but étant de restaurer l’autonomie de la personne, le PAFA ne doit pas s’inscrire dans la longue durée, mais être limité dans le temps. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi oblige les autorités à un examen périodique de la légalité des placements. Même lorsque l’état de faiblesse ou le besoin d’assistance ne peuvent pas être éliminés, le but du PAFA reste de promouvoir les compétences de la personne concernée. Ainsi, si le traitement médical est impuissant à améliorer l’état de santé c’est la qualité de vie de la personne qui doit être améliorée.
En l’espèce, l’expertise a permis d’établir que le délire religieux de Sieur A n’est pas susceptible de guérison en l’état de la science ; de même a-t-il été constaté un risque de rechute et de mise en danger en l’absence de thérapie médicamenteuse. Sieur A ne nie pas ces faits, mais reproche au PAFA d’être disproportionné et de servir, en réalité, à prolonger la mesure pénale.
Sous l’angle de la proportionnalité le TF rappelle que le PAFA ne peut avoir pour but le traitement médical que si celui-ci ne peut pas être suivi en ambulatoire. Dans le cas présent, la gravité de la mesure (un PAFA de longue durée, avec traitement mais sans perspective d’amélioration de la santé selon les connaissances médicales actuelles) aurait nécessité à tout le moins des explications claires permettant d’assurer qu’il n’existait pas d’institutions appropriées ouvertes ou qu’un traitement ambulatoire n’entrait pas en ligne de compte. Compte tenu du fait que Sieur A nécessite une protection contre lui-même, le TF ne peut pas se contenter de casser la décision cantonale, mais doit renvoyer l’affaire au tribunal cantonal afin qu’il revoie la situation à la lumière du principe de proportionnalité.
Commentaire
La tentation de continuer une mesure pénale par une mesure civile doit nous inquiéter car si la première vise principalement à protéger la société et doit être levée quand ce but est atteint, la seconde doit porter une assistance nécessaire à une personne en souffrance et non pas la retenir loin du monde à titre préventif.
Cet arrêt rappelle à propos que la seule existence d’un danger, même établi par une expertise, ne suffit pas à décider d’un placement, car ce dernier a une vocation d’assistance et non de répression.
Références
5A_567/2020 du 18 septembre 2020 (en allemand)
23 juin 2021 | Actualités, Jurisprudences, Placement à des fins d'assistance
Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Responsabilité de l’État pour avoir tardé à lever un PAFA
Résumé
Sieur A a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie entre 2001 et 2009. Différents diagnostics de schizophrénie ont été posés. En 2009 Sieur A a été interdit puis privé de liberté à des fins d’assistance pour une période indéterminée. Le 17 août 2009, il a été placé dans l’EMS B où il a séjourné 3 ans et 9 mois. Durant cette période, il a reçu les mêmes médicaments que ceux prescrits par l’hôpital psychiatrique, il a dû se soumettre aux règles communes de l’institution et partager sa chambre ; il était considéré par le personnel comme potentiellement violent et ne se sentait pas entendu. Il a déclaré plusieurs fois que la situation lui était insupportable. Le traitement a été adapté par le médecin de référence de l’institution, non psychiatre, après que Sieur A eut été pris de tremblements. En 2012, il a consulté un psychiatre extérieur à l’institution, le Dr C, lequel a posé un autre diagnostic. Le 29 janvier 2013 Sieur A, appuyé par le Dr C, a demandé la levée du placement et l’a obtenu le 4 mai.
En janvier 2014, Sieur A a réclamé à l’État de Vaud et à l’EMS B un dédommagement de 800’000 fr. pour tort moral. Il se plaignait d’avoir subi un faux diagnostic, d’avoir été privé de liberté dans un but de prévention des tiers, estimait que sa privation de liberté aurait dû être contrôlée périodiquement sur la base de l’art. 5 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme RS 0.101*), prétendait que l’EMS n’était pas un établissement approprié en l’absence de psychiatre, reprochait divers manquements à l’EMS notamment une violation de sa sphère privée et trouvait que l’autorité tutélaire avait violé le principe de célérité en tardant à le libérer après sa demande du 29 janvier.
Après instruction et expertise, la demande a été rejetée. Sieur A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle arrête le montant de l’indemnité pour placement indûment subi entre le 5 février 2013 et le 4 mai 2014.
Malheureusement pour Sieur A, le TF ne le suit pas sur la plupart de ses griefs, les jugeant insuffisamment motivés. Le TF confirme indirectement l’appréciation de l’autorité cantonale : le placement avait été motivé par des décompensations psychotiques, la prévention des tiers n’étant pas le motif premier ; l’ancien droit n’imposait aucun contrôle périodique de la légitimité de la mesure de privation de liberté ; l’EMS B était un établissement approprié même en l’absence de médecin psychiatre en son sein ; les manquements reprochés à l’EMS B ne pouvaient pas fonder le droit à une indemnité et le traitement médicamenteux, même s’il avait provoqué des tremblements, avait été ajusté et n’avait pas été administré de force. En revanche le TF reconnaît une violation du principe de célérité, la justice de paix ayant attendu 92 jours pour prononcer la levée du PAFA (placement à des fins d’assistance) après l’audience du 29 janvier 2013. Selon Sieur A, s’appuyant sur la doctrine, l’autorité devrait se prononcer dans les 24 heures ouvrables voire 48 heures dans les cas complexes. En l’espèce, le TF constate que l’instruction était close à l’audience du 29 janvier, qu’aucune mesure probatoire n’était nécessaire et que, selon l’art. 426 al. 4 CC, la décision de libération doit être prise « sans délai ». Compte tenu des circonstances (divergences de vues entre l’EMS B et le Dr C) il admet un délai de 5 jours ouvrables. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle examine si Sieur A peut prétendre à une indemnité pour tort moral pour avoir été placé de manière infondée pendant 87 jours.
*https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr
Commentaire
Il est dommage que le TF ne se prononce pas sur ce qu’on peut ordinairement comprendre statuer « sans délai » sur une demande de libération du PAFA : 5 jours ouvrables de détention supplémentaire ne semblent pas raisonnables lorsque les conditions d’un PAFA ne sont plus remplies.
Références
5A_504/2020 du 30 mars 2021 / RMA 3/2021 RJ 90-21
8 janvier 2021 | Placement à des fins d'assistance
Commentaire
L’arrêt n’a pas tranché la question de savoir si l’obligation d’entendre personnellement le recourant s’applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, notamment les proches.
Références
ATF 139 III 257, SJ 2014 I 51, 5A_299/2013 du 6 juin 2013Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Obligation d’entendre personnellement la personne concernée par un placement à des fins d’assistance
Résumé
Sieur A a été placé à des fins d’assistance pour une durée indéterminée par la Justice de paix. Il a demandé la mainlevée du placement, qui lui a été refusée. Il a alors recouru à la Chambre des curatelles du canton de Vaud, qui a rejeté son recours sans l’avoir auditionné personnellement, ni en collège, ni de manière déléguée. Le Tribunal fédéral a estimé que l’audition personnelle est imposée à l’autorité de recours par l’art. 450e al. 4 1re phrase CC car, aux termes de cette disposition, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Même s’il doit être formé par écrit, le recours contre le placement n’a pas à être être motivé. Et si la loi n’exige pas que le recours soit motivé, c’est parce que l’intéressé peut exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. En l’espèce, l’audition personnelle de Sieur A était nécessaire pour permettre à l’autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l’intéressé qui aurait pu évoluer depuis la décision rendue en première instance.
Commentaire
L’arrêt n’a pas tranché la question de savoir si l’obligation d’entendre personnellement le recourant s’applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, notamment les proches.
Références
ATF 139 III 257, SJ 2014 I 51, 5A_299/2013 du 6 juin 2013
8 janvier 2021 | Placement à des fins d'assistance
Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Exigence d’une expertise pour un placement à des fins d’assistance, contenu de l’expertise et de la décision de placement
Résumé
Dame A est placée à des fins d’assistance sur la base de l’expertise d’un médecin exposant qu’elles souffre d’un trouble délirant persistant dont les conséquences se manifestent sur le plan administratif par des dépenses médicales et juridiques dépassant son budget et incontrôlables. Dame A peut également se montrer agressive. Sur le plan médical, l’expert constate que Dame A nécessite impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme et que le traitement dont elle a besoin ne peut être fourni que par un placement à des fins d’assistance. Or, selon l’article 450e al. 3 CC, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise qui doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d’être assisté ou de prendre un traitement. L’expert doit préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre. Il doit indiquer si, en vertu du besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise doit préciser si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Quant à la décision de placement, elle doit indiquer quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait, dans le cas d’espèce, si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre. L’existence d’un risque purement financier n’est a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte. Ensuite, l’autorité doit déterminer sur la base de ces faits si une assistance ou un traitement est « nécessaire « , si oui, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu’elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l’assistance, est nécessaire, l’autorité doit dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n’est pas envisageable (par exemple, parce qu’il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l’intéressé, ou parce que l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement). En l’espèce, il a été jugé que la liste des questions posées à l’expert n’était pas conforme à la jurisprudence. En particulier, la question du danger concret qui existerait pour Dame A ou pour des tiers si le placement n’était pas mis en œuvre n’a pas été posée. L’expertise et le jugement contestés se contentent de mentionner que l’intéressée représente un risque pour elle-même, sans préciser de quel risque il s’agit, ce qui est insuffisant. En particulier on ne sait pas à quel danger concret pour sa vie ou pour sa santé Dame A serait exposée en l’absence de suivi. Le Tribunal précise encore que les conséquences du trouble de Dame A, à savoir des dépenses médicales et juridiques dépassant son budget et incontrôlables, ne sont pas pertinentes s’agissant d’un placement à des fins d’assistance.
Commentaire
Cet arrêt pose clairement la nécessité d’une expertise circonstanciée dont le contenu répond à certaines exigences jurisprudentielles pour justifier un placement à des fins d’assistance.
Références
5A_872/2013 du 17 janvier 2014