Commentaire
L’arrêt n’a pas tranché la question de savoir si l’obligation d’entendre personnellement le recourant s’applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, notamment les proches.
Références
ATF 139 III 257, SJ 2014 I 51, 5A_299/2013 du 6 juin 2013Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Obligation d’entendre personnellement la personne concernée par un placement à des fins d’assistance
Résumé
Sieur A a été placé à des fins d’assistance pour une durée indéterminée par la Justice de paix. Il a demandé la mainlevée du placement, qui lui a été refusée. Il a alors recouru à la Chambre des curatelles du canton de Vaud, qui a rejeté son recours sans l’avoir auditionné personnellement, ni en collège, ni de manière déléguée. Le Tribunal fédéral a estimé que l’audition personnelle est imposée à l’autorité de recours par l’art. 450e al. 4 1re phrase CC car, aux termes de cette disposition, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Même s’il doit être formé par écrit, le recours contre le placement n’a pas à être être motivé. Et si la loi n’exige pas que le recours soit motivé, c’est parce que l’intéressé peut exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. En l’espèce, l’audition personnelle de Sieur A était nécessaire pour permettre à l’autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l’intéressé qui aurait pu évoluer depuis la décision rendue en première instance.
Commentaire
L’arrêt n’a pas tranché la question de savoir si l’obligation d’entendre personnellement le recourant s’applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, notamment les proches.
Références
ATF 139 III 257, SJ 2014 I 51, 5A_299/2013 du 6 juin 2013