L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier

Résumé
Suite au décès de son époux Dame A a reçu pour sa fille, Dame B, une rente d’orpheline de la part de la caisse de compensation (AVS/AI – 1er pilier) et une rente d’orpheline de la part de la caisse de pension (LPP – 2e pilier – prévoyance professionnelle). Cependant, tout en suivant sa formation, Dame B travaille entre 2011 et 2015 percevant un revenu supérieur à celui qui avait été pris en compte dans la décision de la caisse de compensation. Subséquemment, et par décision du 6 février 2015 confirmée par le Tribunal fédéral (ci-après TF ; voir 9C_531/2016), la rente d’orpheline du 1er pilier est supprimée au 31 décembre 2012 et les prestations versées à tort sont restituées par Dame A. Sur ces traces, et par courrier du 24 février 2015, la caisse de pension indique à Dame A qu’elle supprime la rente d’orpheline de 2e pilier avec effet rétroactif au 31 décembre 2012 ; dans la foulée, elle lui réclame le remboursement des rentes versées à tort du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014. Dame A, qui ne l’entend pas de cette façon, discute cette décision jusqu’au TF qui lui donne raison après un examen circonstancié des différences entre 1er et le 2e pilier.

L’orphelin·e a généralement droit à une rente du 1er et du 2e pilier lorsqu’il·elle est en formation. Il est d’abord question de savoir si ce droit persiste lorsque l’orphelin·e en formation réalise un revenu.

Selon l’article 49 bis RAVS, l’enfant qui perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, n’a pas droit à la rente d’orphelin du 1er pilier. La juridiction cantonale qui a appliqué, par analogie, cette règle au 2e pilier est désavouée par le TF.

Le TF rappelle qu’il a toujours considéré qu’un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au moins équivalent à la rente maximale de l’AVS était en mesure de subvenir à ses besoins et n’était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n’avait plus d’obligation d’entretien à son égard si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales. La rente d’orphelin du 2e plier a, elle aussi, pour fonction de compenser les difficultés liées à la disparition d’un parent mais, contrairement à l’AVS qui vise la couverture des besoins vitaux, le 2epilier vise le maintien du niveau de vie antérieur. Le but des prestations du 2e pilier n’est ainsi pas le même que celui du 1er pilier. La rente d’orphelin·e du 2e pilier est censée améliorer la situation de l’enfant au-delà de la seule couverture de ses besoins vitaux. Dans ces conditions, la suppression de la rente d’orphelin·e du 2e pilier pour le même motif que celle du 1er pilier reviendrait à nier que la prestation du 2e pilier a pour but d’améliorer la situation financière de l’enfant en formation.

En l’espèce, dès lors que l’exercice d’une activité lucrative n’a pas empêché Dame B de suivre sa formation avec l’assiduité nécessaire, la suppression de la rente du 2e pilier n’est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle.

 

Commentaire
Qu’une orpheline se voie reconnaitre le droit au maintien de son niveau de vie contre la volonté d’une caisse de pension, toujours économe lorsqu’il s’agit de remplir sa part du contrat, est réjouissant. Ce qui l’est moins c’est de considérer qu’un·e étudiant·e subvient à l’intégralité de ses besoins avec l’équivalent de la rente maximale de l’AVS, soit 2’390 CHF par mois (en 2022) : les étudiant·es ne logent pas, ne mangent pas, ne paient ni primes LAMal ni frais d’écolage…

Ne serait-il pas plus équitable, et largement moins dispendieux, que le premier pilier garantît le maintien du niveau de vie plutôt que de s’en tenir aux besoins vitaux qu’il ne couvre de toute façon pas ?

Bien géré le 2e pilier ? D. Droguet, Le Courrier du 20 octobre 2019

 

Référence
9C_543/2021 du 20 juillet 2022, destiné à publication

Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail

 

Résumé
Alors qu’il travaillait pour l’école B de mars 2003 à décembre 2005, Sieur A était affilié pour le 2e pilier à la caisse PUBLICA. En décembre 2005, il s’est disputé avec son directeur de thèse, a quitté son emploi avec effet immédiat, s’est séparé de son épouse et est parti à l’étranger pour un projet dont on ne sait rien. En janvier 2006, sa psychiatre traitante, la Doctoresse C, l’a adressé à l’hôpital pour avis car elle soupçonnait un trouble bipolaire. Sieur A n’a pu être examiné qu’à son retour de l’étranger en mars 2006. L’hôpital a alors posé le diagnostic et constaté que l’état dans lequel se trouvait Sieur A durait depuis septembre 2005. Sieur A s’est annoncé à l’assurance invalidité en septembre 2008. Il a obtenu une rente de l’assurance invalidité dès septembre 2007. Il a alors demandé une rente d’invalidité à PUBLICA qui la lui a refusée au motif qu’il n’existait pas de rapports médicaux établis en temps réel entre mars 2003 et janvier 2006, qui prouveraient une incapacité de travail pendant la période d’affiliation.

Le Tribunal cantonal a condamné PUBLCA à verser une rente à Sieur A. A cet effet, le Tribunal cantonal a établi que Sieur A souffrait de troubles psychiatriques graves depuis 2001, qu’en 2006 l’hôpital avait posé un diagnostic de trouble affectif bipolaire, que la doctoresse C qui suivait Sieur A depuis 10 ans avait attesté de manière rétrospective une incapacité de travail à 100% dès janvier 2006 et que, s’il n’y avait pas de certificat médical en temps réel, les constats de la Doctoresse C étaient corroborés par d’autres pièces médicales établies en temps réel.

PUBLICA recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) en faisant notamment valoir que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’est pas survenue à une époque où Sieur A lui était affilié. En particulier, PUBLICA avance que la Doctoresse C avait souvent changé la date de la survenance de l’incapacité de travail et que, par conséquent, son avis n’avait pas de valeur probante. Le TF déboute PUBLICA et confirme la rente de Sieur A.

Selon le TF, les faits démontrent une péjoration brutale de l’état de santé de Sieur A en septembre 2005 de sorte que l’on peut sans arbitraire fixer le début de l’incapacité de travail en janvier 2006 au plus tard, soit dans le mois qui a suivi la fin du contrat de travail. En effet, face à un assuré en phase hypomane qui, ayant le (faux) sentiment d’un changement d’humeur positif, n’a pas consulté immédiatement sa psychiatre le Tribunal cantonal pouvait admettre que l’incapacité de travail était survenue en janvier 2006 au plus tard.

PUBLICA fait également valoir que l’incapacité de travail serait survenue avant que Sieur A lui soit affilié (soit dès 2001), de sorte qu’elle n’aurait pas l’obligation de prester. Le TF lui répond que Sieur A a été en mesure de travailler à 100% durant deux ans et neuf mois sans arrêt de travail, baisse de rendement ou avertissement avant l’épisode hypomane qui l’a conduit à la démission. Ainsi, même s’il avait été malade avant 2003, du fait qu’il a été capable d’exercer pendant plus de trois mois une activité professionnelle permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, le lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail pour troubles psychiques qui aurait existé avant mars 2003 et celle survenue en janvier 2006 aurait été interrompu.

 

Commentaire
Les maladies psychiques qui ne se manifestent pas par des arrêts de travail sont souvent difficiles à établir. Dans ce cas, on retiendra que la maladie est valablement attestée en temps réel alors que la personne a été adressée à l’hôpital pendant le mois qui a suivi la crise (soit pendant l’affiliation à la caisse de pension aux termes de art. 23 al. 1 let a LPP) même si le diagnostic est posé plus tard et rétrospectivement.

 

Référence
9C_428/2022  du 10 février 2023

 

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Résumé
Alors qu’il travaillait pour B. SA, Sieur A était affilié auprès d’AXA pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier). Il a subi deux arrêts de travail liés à un trouble affectif bipolaire, attestés par des documents médicaux ; il a été licencié à l’issue du second arrêt avec effet au 31 août 2014. Entre 2014 et 2018, Sieur A a bénéficié d’indemnités chômage et maladies d’une caisse française. Par décision du 31 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ) lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2019. AXA a toutefois refusé de lui allouer une rente du 2ème pilier au motif que les périodes de chômage auraient rompu la connexité temporelle avec l’incapacité de travail de 2014. Selon AXA, Sieur A avait été jugé apte au placement par les organes français de l’assurance-chômage et n’avait pas été hospitalisé entre novembre 2015 et juin 2017 de sorte qu’il n’y avait plus de lien entre l’incapacité de travail de 2014, survenue alors qu’il était assuré par AXA, et l’invalidité survenue en 2019 alors qu’il n’était plus assuré.

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à ce raisonnement de violer l’article 23 LPP. Il ne fait pas de doute que l’incapacité de travail due au trouble affectif bipolaire est survenue alors que Sieur A était affilié auprès d’AXA. Pour que le lien de connexité temporelle entre l’arrêt de travail et l’invalidité soit considéré comme rompu au sens de la loi, il faut que l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et qu’il réalise un revenu excluant le droit à une rente. Cette période de trois mois doit néanmoins être relativisée lorsque l’activité professionnelle est, en réalité, une tentative de réinsertion dans le cadre d’une maladie évoluant par poussées (notamment la schizophrénie). Ainsi, lorsqu’il y a une alternance de périodes d’exacerbation et de rémission une reprise de travail de plus de trois mois n’implique pas forcément une amélioration durable de la capacité de travail surtout si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail. En l’espèce, la période pendant laquelle Sieur A a travaillé a été précédée et suivie d’incapacités totales de travail, il n’a pas récupéré durablement une capacité d’au moins 80% et sa reprise de travail en 2016 doit être considérée comme une tentative de réinsertion qui ne lui a pas permis de réintégrer durablement la vie professionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de rupture de connexité temporelle entre l’incapacité de travail intervenue pendant l’affiliation à AXA et l’invalidité ultérieure. Sieur A a droit à une rente d’invalidité de la part d’AXA.

Commentaire
Ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une caisse de pension tente de se soustraire au versement d’une rente d’invalidité pour maladie psychique. Les conditions d’accès à la rente sont mal pensées, les caisses en profitent et le législateur s’en lave les mains.

Sur ce sujet voir Difficile accès des invalides psychiques aux rentes du 2e piller Esprit(s) No 2 Novembre 2020

Référence
9C_209/2022  du 20 janvier 2023

LPP : Réticence

Commentaire
Selon une interprétation a contrario de cette jurisprudence le malade psychique qui nie sa maladie et qui ne reçoit pas de soins pour cette maladie peut se déclarer de bonne foi en bonne santé à un assureur LPP, sans commettre de réticence.

Référence
Bulletin de la prévoyance professionnelle No 56 aller voir au § 343

Jurisprudence | Droit du travail

LPP : Réticence

Résumé
En février 1991 Sieur A s’est déclaré actuellement en bonne santé et entièrement apte au travail sans restriction due à sa santé alors qu’il était régulièrement soigné pour des troubles psychiques (notamment une schizophrénie) depuis 1973. La caisse LPP a estimé qu’il y avait eu réticence. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a constaté que les déclarations Sieur A à la caisse étaient objectivement inexactes. Il a ajouté que cette constatation ne suffisait pas pour déduire qu’il y avait eu réticence, sans que soient encore examinées les circonstances personnelles (critère subjectif). En l’espèce, comme le questionnaire simple qui lui avait été soumis ne demandait aucun renseignement médical précis, il importait peu que Sieur A n’admette pas sa schizophrénie, dont le diagnostic ne lui était au demeurant pas nécessairement connu :  le seul fait de devoir se rendre à une consultation médicale chaque mois depuis des années ne l’autorisait simplement pas à répondre qu’il était en bonne santé. Le TFA a admis la réticence.

Commentaire
Selon une interprétation a contrario de cette jurisprudence le malade psychique qui nie sa maladie et qui ne reçoit pas de soins pour cette maladie peut se déclarer de bonne foi en bonne santé à un assureur LPP, sans commettre de réticence.

Référence
Bulletin de la prévoyance professionnelle No 56 aller voir au § 343

LPP : Droit à une rente du 2ème pilier même en cas de demande tardive

Jurisprudence | Droit du travail

LPP : Droit à une rente du 2ème pilier même en cas de demande tardive

Résumé
Dame A a  été employée du 6 au 24 décembre 1999. Durant ce laps de temps elle a été victime d’un accident du travail. Le 17 décembre 2000  elle a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (AI). En mars 2009 elle entreprend des démarches pour obtenir de l’institution de prévoyance (IP) une rente entière dès le 17 décembre 2000. La question se pose de savoir si la demande de Dame A, qui intervient presque 10 ans après l’accident, est tardive. Autrement dit, son droit à  une rente de l’IP est-il prescrit? Le Tribunal fédéral  (ci-après TF) observe que, selon l’article 41 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle), « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ». Reste ainsi à savoir  si Dame A était affiliée à l’IP au moment de la « survenance du cas d’assurance ». En d’autres termes, quand dit-on que  le « cas d’assurance » survient : au moment de l’accident (décembre 1999 alors que Dame A était affiliée à l’IP), au moment où l’AI reconnaît le droit à la rente (le 17 décembre 2000 alors que Dame A n’était plus affilée à l’IP) ou à un autre moment ? Pour le TF  le « cas d’assurance » survient avec  l’« incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité » (confirmation de l’ATF 140 V 213 en allemand). II en découle, en l’occurrence, que le droit de Dame A à une rente de l’IP est né au moment de l’accident qui l’a rendue invalide, soit en décembre 1999 alors qu’elle était affiliée à l’IP. Dès lors, puisque Dame A n’avait pas quitté l’IP au moment où son droit est né celui-ci est imprescriptible au sens de l’article 41 LPP et sa demande de rente, même formulée 10 ans plus tard, n’est pas tardive. Le TF ajoute que le principe d’imprescriptibilité a été introduit dans la loi pour renforcer la protection des assurés en imposant aux IP de verser en tout temps une rente d’invalidité à ceux dont le droit est né, même s’ils le font valoir tardivement.

Commentaire Cet arrêt, rendu dans un cas d’accident invalidant, est applicable en cas de maladie invalidante. Dans ce dernier cas toutefois l’assuré qui veut se prévaloir de l’imprescriptibilité devra aussi démontrer que les conditions de l’article 23 LPP sont remplie : l’invalidité pour laquelle il demande une rente est en étroite relation de connexité matérielle et temporelle avec l’incapacité de travail qui en est la cause.

Références
9C_219/2014 du 23 septembre 2014

 

LPP: droit à une rente du 2e plier en cas de trouble bipolaire

Jurisprudence | Droit du travail

LPP: droit à une rente du 2e plier en cas de trouble bipolaire

Résumé Sieur A  s’est trouvé en incapacité de travail à cause d’un trouble bipolaire du 3 avril au 15 septembre 2002. Un mois plus tard il a été engagé par B à 70 %, puis à 100 %.  A ce titre il a été affilié à la caisse de prévoyance C. Le 31 mars 2004 il a donné sa démission après plusieurs périodes d’incapacité de travail. En 2008 il a obtenu une rente de l’assurance invalidité pour une incapacité de gain débutant au 1er août 2005. En 2009 il a ouvert action contre les différentes caisses de pensions auxquelles il avait été affilié durant sa vie professionnelle. Sa demande a été rejetée par la caisse C . Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF). Il s’agit de déterminer si Sieur A était assuré auprès de C au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En effet, une institution de prévoyance n’est tenue verser ses prestations après la fin des rapports de travail  que si l’incapacité de travail a débuté à une époque où l’assuré lui était affilié. Encore faut-il qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité reconnue plus tard une relation d’étroite connexité, notamment temporelle. Selon le droit en vigueur, le lien de connexité temporelle est rompu si, après une maladie, l’assuré peut à nouveau travailler durant une longue période (généralement estimée à trois mois) sans interruption notable et sans qu’aucune complication prochaine soit à craindre.  Les circonstances indiquent si l’assuré a durablement rétabli sa capacité de gain. Ainsi, une tentative de réinsertion ou une activité reposant sur des considérations sociales de l’employeur n’interrompt pas le lien de connexité temporelle, même si elle dure plus de trois mois. De même, les périodes de chômage indemnisé ne sont pas pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80 % au moins et peut réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En l’espèce, comme Sieur A a été en incapacité de travail avant d’être engagé par B, il faut déterminer si cette activité a interrompu le lien de connexité temporelle entre la maladie de 2002 et l’invalidité de 2005. A cet égard, le TF constate que pendant les 10 premiers mois de son emploi auprès de B Sieur A n’a subi que deux interruptions de travail, de huit et trois jours, sans que son dossier permette de les relier au  trouble bipolaire dont il a souffert dès août 2003. L’exercice ininterrompu d’une activité professionnelle durant une période de près de dix mois parle en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle. Aucun élément ne contredit cette observation : en particulier rien n’indique que la capacité de travail de Sieur A aurait été restreinte durant ces dix mois. Le TF admet que l’emploi auprès de B a interrompu le lien de connexité entre l’incapacité de travail de 2002 et l’invalidité de 2005. Il s’ensuit que c’est en août 2003 que Sieur A a subi l’incapacité de travail qui est la cause de son invalidité. Or en août 2003 Sieur A était affilié à la caisse C qui doit, dès lors, lui verser ses prestations.

Commentaire
On retiendra de cette histoire que plus de trois mois de pleine capacité de travail  au milieu des hauts et des bas du trouble bipolaire peuvent fonder un droit à une rente LPP. C’est heureux, car un tel droit permet d’échapper à la dépendance des organes très contrôlant des prestations complémentaires et de l’aide sociale.

Références
9C_76/2015 du 18 décembre 2015