31 mai 2023 | Curatelles, Jurisprudences
Curatelle | Jurisprudence
Éléments que le curateur ou la curatrice doit examiner avant de résilier un bail
Résumé
Dame A est sous curatelle de représentation et de gestion. En août 2022, Monsieur B, son curateur, est autorisé à résilier son bail, à liquider son ménage, à considérer la possibilité de mettre ses nombreux meubles en garde-meubles et enfin à l’aider à rechercher un logement conforme à ses besoins et sa situation financière. En effet, la situation financière de Dame A et de son époux est des plus précaires : Dame A est endettée de CHF 113’000.- et son époux de CHF 89’000.-. De plus, la gérance en charge de l’appartement des époux multiplie les demandes d’intervention à l’égard de Monsieur B. Dame A paie un loyer de CHF 1’650.- pour un logement de 4 pièces dans lequel elle demeure seule dans l’attente du retour à domicile de son mari. Cependant, ce retour se heurte à de nombreuses contraintes logistiques ainsi qu’à des difficultés personnelles comme l’impossibilité de Dame A de collaborer avec les personnes qui soignent son époux au point que la représentation thérapeutique de celui-ci lui a été retirée. Ainsi, il ne se justifierait plus qu’elle restât seule dans un appartement prévu pour deux alors même que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital.
Dame A conteste cette décision. Elle se plaint d’une violation de l’art. 416 al. 1.ch 1 CC devant le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison et renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le TF admet que la situation financière de Dame est obérée, qu’elle occupe seule un appartement prévu pour deux et que son attitude met en péril le retour de son époux à domicile. Toutefois, comme le but visé par la mesure est de la reloger à meilleurs compte on ne saurait liquider son ménage en ignorant quel serait le montant du nouveau loyer, le coût de la location d’un garde-meuble et les frais du déménagement. Ces montants doivent être établis avec précision avant de confirmer l’autorisation de résilier le bail et de liquider le ménage. Faute de telles précisions le droit fédéral est violé.
Commentaire
Certains faits propres aux personnes en difficultés appellent des solutions radicales qui peuvent être pénibles à vivre. C’est parce qu’elles font mal que les autorités de protection de l’adulte ne peuvent pas se dispenser des calculs précis qui les justifient.
Les personnes se trouvant dans ces situations de contrainte sauront qu’elles peuvent s’opposer à une solution irréfléchie, insuffisamment pesée ou mal documentée.
Référence
5A_970/2022 du 8 février 2023
30 mai 2023 | Jurisprudences, Prévoyance professionnelle
Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier
L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier
Résumé
Suite au décès de son époux Dame A a reçu pour sa fille, Dame B, une rente d’orpheline de la part de la caisse de compensation (AVS/AI – 1er pilier) et une rente d’orpheline de la part de la caisse de pension (LPP – 2e pilier – prévoyance professionnelle). Cependant, tout en suivant sa formation, Dame B travaille entre 2011 et 2015 percevant un revenu supérieur à celui qui avait été pris en compte dans la décision de la caisse de compensation. Subséquemment, et par décision du 6 février 2015 confirmée par le Tribunal fédéral (ci-après TF ; voir 9C_531/2016), la rente d’orpheline du 1er pilier est supprimée au 31 décembre 2012 et les prestations versées à tort sont restituées par Dame A. Sur ces traces, et par courrier du 24 février 2015, la caisse de pension indique à Dame A qu’elle supprime la rente d’orpheline de 2e pilier avec effet rétroactif au 31 décembre 2012 ; dans la foulée, elle lui réclame le remboursement des rentes versées à tort du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014. Dame A, qui ne l’entend pas de cette façon, discute cette décision jusqu’au TF qui lui donne raison après un examen circonstancié des différences entre 1er et le 2e pilier.
L’orphelin·e a généralement droit à une rente du 1er et du 2e pilier lorsqu’il·elle est en formation. Il est d’abord question de savoir si ce droit persiste lorsque l’orphelin·e en formation réalise un revenu.
Selon l’article 49 bis RAVS, l’enfant qui perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, n’a pas droit à la rente d’orphelin du 1er pilier. La juridiction cantonale qui a appliqué, par analogie, cette règle au 2e pilier est désavouée par le TF.
Le TF rappelle qu’il a toujours considéré qu’un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au moins équivalent à la rente maximale de l’AVS était en mesure de subvenir à ses besoins et n’était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n’avait plus d’obligation d’entretien à son égard si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales. La rente d’orphelin du 2e plier a, elle aussi, pour fonction de compenser les difficultés liées à la disparition d’un parent mais, contrairement à l’AVS qui vise la couverture des besoins vitaux, le 2epilier vise le maintien du niveau de vie antérieur. Le but des prestations du 2e pilier n’est ainsi pas le même que celui du 1er pilier. La rente d’orphelin·e du 2e pilier est censée améliorer la situation de l’enfant au-delà de la seule couverture de ses besoins vitaux. Dans ces conditions, la suppression de la rente d’orphelin·e du 2e pilier pour le même motif que celle du 1er pilier reviendrait à nier que la prestation du 2e pilier a pour but d’améliorer la situation financière de l’enfant en formation.
En l’espèce, dès lors que l’exercice d’une activité lucrative n’a pas empêché Dame B de suivre sa formation avec l’assiduité nécessaire, la suppression de la rente du 2e pilier n’est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle.
Commentaire
Qu’une orpheline se voie reconnaitre le droit au maintien de son niveau de vie contre la volonté d’une caisse de pension, toujours économe lorsqu’il s’agit de remplir sa part du contrat, est réjouissant. Ce qui l’est moins c’est de considérer qu’un·e étudiant·e subvient à l’intégralité de ses besoins avec l’équivalent de la rente maximale de l’AVS, soit 2’390 CHF par mois (en 2022) : les étudiant·es ne logent pas, ne mangent pas, ne paient ni primes LAMal ni frais d’écolage…
Ne serait-il pas plus équitable, et largement moins dispendieux, que le premier pilier garantît le maintien du niveau de vie plutôt que de s’en tenir aux besoins vitaux qu’il ne couvre de toute façon pas ?
Bien géré le 2e pilier ? D. Droguet, Le Courrier du 20 octobre 2019
Référence
9C_543/2021 du 20 juillet 2022, destiné à publication
30 mai 2023 | Actualités, Jurisprudences, Prévoyance professionnelle
Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier
Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail
Résumé
Alors qu’il travaillait pour l’école B de mars 2003 à décembre 2005, Sieur A était affilié pour le 2e pilier à la caisse PUBLICA. En décembre 2005, il s’est disputé avec son directeur de thèse, a quitté son emploi avec effet immédiat, s’est séparé de son épouse et est parti à l’étranger pour un projet dont on ne sait rien. En janvier 2006, sa psychiatre traitante, la Doctoresse C, l’a adressé à l’hôpital pour avis car elle soupçonnait un trouble bipolaire. Sieur A n’a pu être examiné qu’à son retour de l’étranger en mars 2006. L’hôpital a alors posé le diagnostic et constaté que l’état dans lequel se trouvait Sieur A durait depuis septembre 2005. Sieur A s’est annoncé à l’assurance invalidité en septembre 2008. Il a obtenu une rente de l’assurance invalidité dès septembre 2007. Il a alors demandé une rente d’invalidité à PUBLICA qui la lui a refusée au motif qu’il n’existait pas de rapports médicaux établis en temps réel entre mars 2003 et janvier 2006, qui prouveraient une incapacité de travail pendant la période d’affiliation.
Le Tribunal cantonal a condamné PUBLCA à verser une rente à Sieur A. A cet effet, le Tribunal cantonal a établi que Sieur A souffrait de troubles psychiatriques graves depuis 2001, qu’en 2006 l’hôpital avait posé un diagnostic de trouble affectif bipolaire, que la doctoresse C qui suivait Sieur A depuis 10 ans avait attesté de manière rétrospective une incapacité de travail à 100% dès janvier 2006 et que, s’il n’y avait pas de certificat médical en temps réel, les constats de la Doctoresse C étaient corroborés par d’autres pièces médicales établies en temps réel.
PUBLICA recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) en faisant notamment valoir que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’est pas survenue à une époque où Sieur A lui était affilié. En particulier, PUBLICA avance que la Doctoresse C avait souvent changé la date de la survenance de l’incapacité de travail et que, par conséquent, son avis n’avait pas de valeur probante. Le TF déboute PUBLICA et confirme la rente de Sieur A.
Selon le TF, les faits démontrent une péjoration brutale de l’état de santé de Sieur A en septembre 2005 de sorte que l’on peut sans arbitraire fixer le début de l’incapacité de travail en janvier 2006 au plus tard, soit dans le mois qui a suivi la fin du contrat de travail. En effet, face à un assuré en phase hypomane qui, ayant le (faux) sentiment d’un changement d’humeur positif, n’a pas consulté immédiatement sa psychiatre le Tribunal cantonal pouvait admettre que l’incapacité de travail était survenue en janvier 2006 au plus tard.
PUBLICA fait également valoir que l’incapacité de travail serait survenue avant que Sieur A lui soit affilié (soit dès 2001), de sorte qu’elle n’aurait pas l’obligation de prester. Le TF lui répond que Sieur A a été en mesure de travailler à 100% durant deux ans et neuf mois sans arrêt de travail, baisse de rendement ou avertissement avant l’épisode hypomane qui l’a conduit à la démission. Ainsi, même s’il avait été malade avant 2003, du fait qu’il a été capable d’exercer pendant plus de trois mois une activité professionnelle permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, le lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail pour troubles psychiques qui aurait existé avant mars 2003 et celle survenue en janvier 2006 aurait été interrompu.
Commentaire
Les maladies psychiques qui ne se manifestent pas par des arrêts de travail sont souvent difficiles à établir. Dans ce cas, on retiendra que la maladie est valablement attestée en temps réel alors que la personne a été adressée à l’hôpital pendant le mois qui a suivi la crise (soit pendant l’affiliation à la caisse de pension aux termes de art. 23 al. 1 let a LPP) même si le diagnostic est posé plus tard et rétrospectivement.
Référence
9C_428/2022 du 10 février 2023
28 mars 2023 | Actualités, Jurisprudences, Prévoyance professionnelle
Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier
LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle
Résumé
Alors qu’il travaillait pour B. SA, Sieur A était affilié auprès d’AXA pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier). Il a subi deux arrêts de travail liés à un trouble affectif bipolaire, attestés par des documents médicaux ; il a été licencié à l’issue du second arrêt avec effet au 31 août 2014. Entre 2014 et 2018, Sieur A a bénéficié d’indemnités chômage et maladies d’une caisse française. Par décision du 31 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ) lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2019. AXA a toutefois refusé de lui allouer une rente du 2ème pilier au motif que les périodes de chômage auraient rompu la connexité temporelle avec l’incapacité de travail de 2014. Selon AXA, Sieur A avait été jugé apte au placement par les organes français de l’assurance-chômage et n’avait pas été hospitalisé entre novembre 2015 et juin 2017 de sorte qu’il n’y avait plus de lien entre l’incapacité de travail de 2014, survenue alors qu’il était assuré par AXA, et l’invalidité survenue en 2019 alors qu’il n’était plus assuré.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à ce raisonnement de violer l’article 23 LPP. Il ne fait pas de doute que l’incapacité de travail due au trouble affectif bipolaire est survenue alors que Sieur A était affilié auprès d’AXA. Pour que le lien de connexité temporelle entre l’arrêt de travail et l’invalidité soit considéré comme rompu au sens de la loi, il faut que l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et qu’il réalise un revenu excluant le droit à une rente. Cette période de trois mois doit néanmoins être relativisée lorsque l’activité professionnelle est, en réalité, une tentative de réinsertion dans le cadre d’une maladie évoluant par poussées (notamment la schizophrénie). Ainsi, lorsqu’il y a une alternance de périodes d’exacerbation et de rémission une reprise de travail de plus de trois mois n’implique pas forcément une amélioration durable de la capacité de travail surtout si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail. En l’espèce, la période pendant laquelle Sieur A a travaillé a été précédée et suivie d’incapacités totales de travail, il n’a pas récupéré durablement une capacité d’au moins 80% et sa reprise de travail en 2016 doit être considérée comme une tentative de réinsertion qui ne lui a pas permis de réintégrer durablement la vie professionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de rupture de connexité temporelle entre l’incapacité de travail intervenue pendant l’affiliation à AXA et l’invalidité ultérieure. Sieur A a droit à une rente d’invalidité de la part d’AXA.
Commentaire
Ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une caisse de pension tente de se soustraire au versement d’une rente d’invalidité pour maladie psychique. Les conditions d’accès à la rente sont mal pensées, les caisses en profitent et le législateur s’en lave les mains.
Sur ce sujet voir Difficile accès des invalides psychiques aux rentes du 2e piller Esprit(s) No 2 Novembre 2020
Référence
9C_209/2022 du 20 janvier 2023
28 mars 2023 | Actualités, Assurance invalidité, Jurisprudences
Jurisprudence | Assurance invalidité
Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal
Résumé
Suite à un accident, Dame A bénéficie d’une mesure de réinsertion de l’assurance-invalidité ainsi que d’une indemnité journalière (ci-après IJ). Dame A conteste le montant de l’IJ fixé par décision de l’Office AI (ci-après OAI) : elle en réclame l’augmentation. Cependant, l’OAI rend une nouvelle décision portant sur une nouvelle IJ en lien, cette fois, avec une mesure de réentrainement au travail qui fait l’objet d’une procédure distincte. Dans le cadre de sa contestation du montant de l’IJ, Dame A souhaite consulter son dossier, mais l’OAI indique au juge cantonal saisi de l’affaire que le dossier se trouve dans une cause parallèle. Le juge cantonal ordonne alors « l’édition du dossier relatif à la procédure entre les parties » et impartit à Dame A un délai pour se déterminer sur la réponse de l’OAI à sa contestation du montant de l’IJ. Dans le respect de ce délai, Dame A indique au juge ne pas savoir s’il existe un ou deux dossiers distincts puisqu’il y a deux procédures et demande qu’on lui transmette une copie du ou des CD-ROM contenant son dossier. Puis, plus rien ne se passe jusqu’au jugement qui, 14 mois plus tard, considère que le droit de consulter le dossier ne comprend pas celui d’en recevoir une copie et que Dame A n’avait qu’à venir le lire sur place. Estimant que le fait de n’avoir jamais reçu le dossier constitue une violation de son droit d’être entendue, Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.
Selon le TF, le juge cantonal aurait dû inviter formellement Dame A à venir consulter son dossier sur place et l’informer de cette possibilité en termes suffisamment explicites. En demandant s’il y avait deux procédures distinctes et en réitérant sa demande d’accès au dossier Dame A, qui n’était pas représentée par avocat·e, a démontré qu’elle n’avait pas compris que l’OAI n’avait établi qu’un seul dossier bien qu’il y eut deux procédures. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle réagisse au silence du juge en réitérant une troisième fois sa demande.
La cause est ainsi renvoyée au juge cantonal pour qu’il statue à nouveau après avoir permis à Dame A de consulter son dossier et d’exercer son droit d’être entendue.
Commentaire
Il est rare que la sécheresse précise du langage juridique ne soit pas retenue contre l’administré·e. Saluons ainsi la demande faite aux tribunaux de s’exprimer d’une façon compréhensible dans leurs relations avec les justiciables.
Référence
9C_215/2022 du 5 janvier 2023
24 août 2022 | Actualités, Assurance invalidité, Jurisprudences
Jurisprudence | Assurance invalidité
Allocation pour impotent : il faut d’abord statuer sur le droit à la rente
Résumé
Entre 2002 et 2018 Sieur A a déposé six demandes à l’AI, toutes rejetées, la dernière par une décision de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2019. L’Office AI (ci-après OAI) diligente néanmoins une enquête suite à une demande d’allocation pour impotent déposée par Sieur A en juin 2019. Puis, le 23 juin 2020, ce dernier annonce une aggravation de son état de santé et indique qu’il transmettra des rapports médicaux. Ceux-ci sont expédiés par son médecin traitant et psychiatre, le Dr. B, en novembre 2020. Mais en janvier 2021 l’OAI rejette la demande d’allocation pour impotent. Considérant que ce rejet ne pouvait pas intervenir avant qu’il soit statué sur la demande de rente du 23 juin 2020, Sieur A réclame la suspension de la procédure concernant l’allocation pour impotent jusqu’à droit jugé sur la demande de rente*. Comme la juridiction cantonale refuse d’accorder la suspension, Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.
La juridiction cantonale estimait que la requête de suspension n’était pas justifiée parce que Sieur A n’aurait pas donné suite à son annonce du 23 juin alors que, compte tenu du fait qu’il en était à sa septième demande de prestation, il ne pouvait pas ignorer que l’OAI avait besoin de renseignements médicaux nouveaux pour entrer en matière. Le TF qualifie ces arguments d’arbitraires puisqu’un rapport médical avait été adressé en novembre 2020 à l’OAI par le Dr B et que l’OAI avait mentionné le 26 avril 2021 l’avoir reçu indiquant au surplus que la demande serait transmise au service des rentes. Dès lors, l’instruction sur la demande de rente du 23 juin 2020 était en cours au moment où la demande d’allocation pour impotent avait été rejetée, en janvier 2021, pour ce seul motif que Sieur A n’aurait pas droit à une rente sur la base de la décision de non-entrée en matière du 10 juillet 2019. Selon le TF la question du droit à l’allocation pour impotent ne pouvait pas être tranchée sans connaître l’issue de la demande de rente du 23 juin 2020. Le TF invite donc la juridiction cantonale à suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de rente du 23 juin 2020, puis à rendre une nouvelle décision sur le droit à l’allocation d’impotent.
* Selon l’article 42 alinéa 3 LAI une personne souffrant uniquement d’une atteinte à la santé psychique ne peut être considérée comme impotente que si elle a droit à une rente.
Commentaire
L’OAI n’a pas à porter atteinte aux droits d’un·e assuré·e parce qu’il est exaspéré de le·la voir sonner à la porte chaque fois qu’une aggravation de son état de santé pourrait lui ouvrir le droit à une prestation pour laquelle il·elle a cotisé : l’assuré·e n’est pas un·e enquiquineur·euse mais un·e ayant-droit.
Référence
9C_640/2021 du 15 juin 2022