Pas de curatelle de coopération inutilement intrusive

Jurisprudence | Curatelles

Pas de curatelle de coopération inutilement intrusive

Résumé
Le 25 mars 2022, Dame A été mise sous curatelle de coopération (art. 396 CC) pour la conclusion de tout nouveau contrat notamment prêt, emprunt, achat de véhicule, d’ordinateur ou de téléphone portable, vente par acompte ou par correspondance. Dame A, qui souffre de troubles psychiques et qui a été victime d’un AVC ayant limité temporairement ses capacités, s’était lancée dans un commerce de concombres de mer séchés avec des pêcheurs du Cameroun ; elle y avait investi une part des CHF 100’000.- reçus d’un proche pour assurer le financement des études de médecine de sa nièce, n’avait pas de business plan et indiquait vouloir se rendre sur place en jet privé alors que ses moyens d’existence se résumaient à une rente AI et des PC. Ces faits, auxquels s’additionnait un placement à des fins d’assistance pour désorientation de la pensée, tentatives de fugue, agressivité et éléments de persécution, avaient suffisamment inquiété l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après APEA) pour expliquer l’instauration d’une curatelle.

Dame A se plaint d’une violation du principe de proportionnalité et le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison. La curatelle de coopération implique que les contrats passés par la personne protégée ne sont valables que si le·la curateur·trice y consent avant ou après leur conclusion. Dans le cas présent, même si la décision de curatelle donne une liste des actes nécessitant le consentement du·de la  curateur·trice, c’est en réalité la conclusion de tout contrat qui est visée quelle que soit sa nature ou son importance. Certes, au vu des opérations commerciales douteuses d’une grande ampleur financière, l’APEA avait raison de retenir un besoin de protection auquel une curatelle de coopération pourrait répondre. Cependant, pour parer au risque d’opérations hasardeuses il était suffisant de limiter le consentement du curateur de Dame A aux contrats dépassant un certain montant. La décision cantonale est annulée.

En revanche TF ne tranche pas la question abstraite de savoir si une curatelle de coopération qui porterait sur tous les actes de la personne concernée respecterait les principes de proportionnalité et de subsidiarité que l’APEA doit respecter quand elle détermine les tâches à accomplir en raison d’un besoin d’aide. La question reste donc ouverte.

Commentaire
Voilà une juste application du principe de proportionnalité

Le droit de la protection de l’adulte a l’ambition de promouvoir des mesures sur mesure c’est-à-dire qui épousent étroitement les besoins de la personne ; ce serait parfait si cela se produisait en première instance.

Référence
5A_537/2022 du 15 février 2023

Éléments que le curateur ou la curatrice doit examiner avant de résilier un bail

Curatelle | Jurisprudence

Éléments que le curateur ou la curatrice doit examiner avant de résilier un bail

Résumé
Dame A est sous curatelle de représentation et de gestion. En août 2022,  Monsieur B, son curateur, est autorisé à résilier son bail, à liquider son ménage, à considérer la possibilité de mettre ses nombreux meubles en garde-meubles et enfin à l’aider à rechercher un logement conforme à ses besoins et sa situation financière. En effet, la situation financière de Dame A et de son époux est des plus précaires : Dame A est endettée de CHF 113’000.-  et son époux de CHF 89’000.-. De plus, la gérance en charge de l’appartement des époux multiplie les demandes d’intervention à l’égard de Monsieur B. Dame A paie un loyer de CHF 1’650.- pour un logement de 4 pièces dans lequel elle demeure seule dans l’attente du retour à domicile de son mari. Cependant, ce retour se heurte à de nombreuses contraintes logistiques ainsi qu’à des difficultés personnelles comme l’impossibilité de Dame A de collaborer avec les personnes qui soignent son époux au point que la représentation thérapeutique de celui-ci lui a été retirée. Ainsi, il ne se justifierait plus qu’elle restât seule dans un appartement prévu pour deux alors même que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital.

Dame A conteste cette décision. Elle se plaint d’une violation de l’art. 416 al. 1.ch 1 CC  devant le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison et renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le TF admet que la situation financière de Dame est obérée, qu’elle occupe seule un appartement prévu pour deux et que son attitude met en péril le retour de son époux à domicile. Toutefois, comme le but visé par la mesure est de la reloger à meilleurs compte on ne saurait liquider son ménage en ignorant quel serait le montant du nouveau loyer, le coût de la location d’un garde-meuble et les frais du déménagement. Ces montants doivent être établis avec précision avant de confirmer l’autorisation de résilier le bail et de liquider le ménage. Faute de telles précisions le droit fédéral est violé.

Commentaire
Certains faits propres aux personnes en difficultés appellent des solutions radicales qui peuvent être pénibles à vivre. C’est parce qu’elles font mal que les autorités de protection de l’adulte ne peuvent pas se dispenser des calculs précis qui les justifient.

Les personnes se trouvant dans ces situations de contrainte sauront qu’elles peuvent s’opposer à une solution irréfléchie, insuffisamment pesée ou mal documentée.

Référence
5A_970/2022  du 8 février 2023

L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

L’orpheline qui réalise un revenu pendant ses études ne perd pas sa rente du 2e pilier du seul fait qu’elle perd celle du 1er pilier

Résumé
Suite au décès de son époux Dame A a reçu pour sa fille, Dame B, une rente d’orpheline de la part de la caisse de compensation (AVS/AI – 1er pilier) et une rente d’orpheline de la part de la caisse de pension (LPP – 2e pilier – prévoyance professionnelle). Cependant, tout en suivant sa formation, Dame B travaille entre 2011 et 2015 percevant un revenu supérieur à celui qui avait été pris en compte dans la décision de la caisse de compensation. Subséquemment, et par décision du 6 février 2015 confirmée par le Tribunal fédéral (ci-après TF ; voir 9C_531/2016), la rente d’orpheline du 1er pilier est supprimée au 31 décembre 2012 et les prestations versées à tort sont restituées par Dame A. Sur ces traces, et par courrier du 24 février 2015, la caisse de pension indique à Dame A qu’elle supprime la rente d’orpheline de 2e pilier avec effet rétroactif au 31 décembre 2012 ; dans la foulée, elle lui réclame le remboursement des rentes versées à tort du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014. Dame A, qui ne l’entend pas de cette façon, discute cette décision jusqu’au TF qui lui donne raison après un examen circonstancié des différences entre 1er et le 2e pilier.

L’orphelin·e a généralement droit à une rente du 1er et du 2e pilier lorsqu’il·elle est en formation. Il est d’abord question de savoir si ce droit persiste lorsque l’orphelin·e en formation réalise un revenu.

Selon l’article 49 bis RAVS, l’enfant qui perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, n’a pas droit à la rente d’orphelin du 1er pilier. La juridiction cantonale qui a appliqué, par analogie, cette règle au 2e pilier est désavouée par le TF.

Le TF rappelle qu’il a toujours considéré qu’un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au moins équivalent à la rente maximale de l’AVS était en mesure de subvenir à ses besoins et n’était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n’avait plus d’obligation d’entretien à son égard si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales. La rente d’orphelin du 2e plier a, elle aussi, pour fonction de compenser les difficultés liées à la disparition d’un parent mais, contrairement à l’AVS qui vise la couverture des besoins vitaux, le 2epilier vise le maintien du niveau de vie antérieur. Le but des prestations du 2e pilier n’est ainsi pas le même que celui du 1er pilier. La rente d’orphelin·e du 2e pilier est censée améliorer la situation de l’enfant au-delà de la seule couverture de ses besoins vitaux. Dans ces conditions, la suppression de la rente d’orphelin·e du 2e pilier pour le même motif que celle du 1er pilier reviendrait à nier que la prestation du 2e pilier a pour but d’améliorer la situation financière de l’enfant en formation.

En l’espèce, dès lors que l’exercice d’une activité lucrative n’a pas empêché Dame B de suivre sa formation avec l’assiduité nécessaire, la suppression de la rente du 2e pilier n’est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle.

 

Commentaire
Qu’une orpheline se voie reconnaitre le droit au maintien de son niveau de vie contre la volonté d’une caisse de pension, toujours économe lorsqu’il s’agit de remplir sa part du contrat, est réjouissant. Ce qui l’est moins c’est de considérer qu’un·e étudiant·e subvient à l’intégralité de ses besoins avec l’équivalent de la rente maximale de l’AVS, soit 2’390 CHF par mois (en 2022) : les étudiant·es ne logent pas, ne mangent pas, ne paient ni primes LAMal ni frais d’écolage…

Ne serait-il pas plus équitable, et largement moins dispendieux, que le premier pilier garantît le maintien du niveau de vie plutôt que de s’en tenir aux besoins vitaux qu’il ne couvre de toute façon pas ?

Bien géré le 2e pilier ? D. Droguet, Le Courrier du 20 octobre 2019

 

Référence
9C_543/2021 du 20 juillet 2022, destiné à publication

Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire alors que la maladie est diagnostiquée après la fin des rapports de travail

 

Résumé
Alors qu’il travaillait pour l’école B de mars 2003 à décembre 2005, Sieur A était affilié pour le 2e pilier à la caisse PUBLICA. En décembre 2005, il s’est disputé avec son directeur de thèse, a quitté son emploi avec effet immédiat, s’est séparé de son épouse et est parti à l’étranger pour un projet dont on ne sait rien. En janvier 2006, sa psychiatre traitante, la Doctoresse C, l’a adressé à l’hôpital pour avis car elle soupçonnait un trouble bipolaire. Sieur A n’a pu être examiné qu’à son retour de l’étranger en mars 2006. L’hôpital a alors posé le diagnostic et constaté que l’état dans lequel se trouvait Sieur A durait depuis septembre 2005. Sieur A s’est annoncé à l’assurance invalidité en septembre 2008. Il a obtenu une rente de l’assurance invalidité dès septembre 2007. Il a alors demandé une rente d’invalidité à PUBLICA qui la lui a refusée au motif qu’il n’existait pas de rapports médicaux établis en temps réel entre mars 2003 et janvier 2006, qui prouveraient une incapacité de travail pendant la période d’affiliation.

Le Tribunal cantonal a condamné PUBLCA à verser une rente à Sieur A. A cet effet, le Tribunal cantonal a établi que Sieur A souffrait de troubles psychiatriques graves depuis 2001, qu’en 2006 l’hôpital avait posé un diagnostic de trouble affectif bipolaire, que la doctoresse C qui suivait Sieur A depuis 10 ans avait attesté de manière rétrospective une incapacité de travail à 100% dès janvier 2006 et que, s’il n’y avait pas de certificat médical en temps réel, les constats de la Doctoresse C étaient corroborés par d’autres pièces médicales établies en temps réel.

PUBLICA recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) en faisant notamment valoir que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’est pas survenue à une époque où Sieur A lui était affilié. En particulier, PUBLICA avance que la Doctoresse C avait souvent changé la date de la survenance de l’incapacité de travail et que, par conséquent, son avis n’avait pas de valeur probante. Le TF déboute PUBLICA et confirme la rente de Sieur A.

Selon le TF, les faits démontrent une péjoration brutale de l’état de santé de Sieur A en septembre 2005 de sorte que l’on peut sans arbitraire fixer le début de l’incapacité de travail en janvier 2006 au plus tard, soit dans le mois qui a suivi la fin du contrat de travail. En effet, face à un assuré en phase hypomane qui, ayant le (faux) sentiment d’un changement d’humeur positif, n’a pas consulté immédiatement sa psychiatre le Tribunal cantonal pouvait admettre que l’incapacité de travail était survenue en janvier 2006 au plus tard.

PUBLICA fait également valoir que l’incapacité de travail serait survenue avant que Sieur A lui soit affilié (soit dès 2001), de sorte qu’elle n’aurait pas l’obligation de prester. Le TF lui répond que Sieur A a été en mesure de travailler à 100% durant deux ans et neuf mois sans arrêt de travail, baisse de rendement ou avertissement avant l’épisode hypomane qui l’a conduit à la démission. Ainsi, même s’il avait été malade avant 2003, du fait qu’il a été capable d’exercer pendant plus de trois mois une activité professionnelle permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, le lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail pour troubles psychiques qui aurait existé avant mars 2003 et celle survenue en janvier 2006 aurait été interrompu.

 

Commentaire
Les maladies psychiques qui ne se manifestent pas par des arrêts de travail sont souvent difficiles à établir. Dans ce cas, on retiendra que la maladie est valablement attestée en temps réel alors que la personne a été adressée à l’hôpital pendant le mois qui a suivi la crise (soit pendant l’affiliation à la caisse de pension aux termes de art. 23 al. 1 let a LPP) même si le diagnostic est posé plus tard et rétrospectivement.

 

Référence
9C_428/2022  du 10 février 2023

 

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Résumé
Alors qu’il travaillait pour B. SA, Sieur A était affilié auprès d’AXA pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier). Il a subi deux arrêts de travail liés à un trouble affectif bipolaire, attestés par des documents médicaux ; il a été licencié à l’issue du second arrêt avec effet au 31 août 2014. Entre 2014 et 2018, Sieur A a bénéficié d’indemnités chômage et maladies d’une caisse française. Par décision du 31 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ) lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2019. AXA a toutefois refusé de lui allouer une rente du 2ème pilier au motif que les périodes de chômage auraient rompu la connexité temporelle avec l’incapacité de travail de 2014. Selon AXA, Sieur A avait été jugé apte au placement par les organes français de l’assurance-chômage et n’avait pas été hospitalisé entre novembre 2015 et juin 2017 de sorte qu’il n’y avait plus de lien entre l’incapacité de travail de 2014, survenue alors qu’il était assuré par AXA, et l’invalidité survenue en 2019 alors qu’il n’était plus assuré.

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à ce raisonnement de violer l’article 23 LPP. Il ne fait pas de doute que l’incapacité de travail due au trouble affectif bipolaire est survenue alors que Sieur A était affilié auprès d’AXA. Pour que le lien de connexité temporelle entre l’arrêt de travail et l’invalidité soit considéré comme rompu au sens de la loi, il faut que l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et qu’il réalise un revenu excluant le droit à une rente. Cette période de trois mois doit néanmoins être relativisée lorsque l’activité professionnelle est, en réalité, une tentative de réinsertion dans le cadre d’une maladie évoluant par poussées (notamment la schizophrénie). Ainsi, lorsqu’il y a une alternance de périodes d’exacerbation et de rémission une reprise de travail de plus de trois mois n’implique pas forcément une amélioration durable de la capacité de travail surtout si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail. En l’espèce, la période pendant laquelle Sieur A a travaillé a été précédée et suivie d’incapacités totales de travail, il n’a pas récupéré durablement une capacité d’au moins 80% et sa reprise de travail en 2016 doit être considérée comme une tentative de réinsertion qui ne lui a pas permis de réintégrer durablement la vie professionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de rupture de connexité temporelle entre l’incapacité de travail intervenue pendant l’affiliation à AXA et l’invalidité ultérieure. Sieur A a droit à une rente d’invalidité de la part d’AXA.

Commentaire
Ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une caisse de pension tente de se soustraire au versement d’une rente d’invalidité pour maladie psychique. Les conditions d’accès à la rente sont mal pensées, les caisses en profitent et le législateur s’en lave les mains.

Sur ce sujet voir Difficile accès des invalides psychiques aux rentes du 2e piller Esprit(s) No 2 Novembre 2020

Référence
9C_209/2022  du 20 janvier 2023

Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal

Jurisprudence | Assurance invalidité

Doit d’être entendu·e : les modalités d’accès au dossier AI doivent être énoncées clairement par le tribunal

Résumé
Suite à un accident, Dame A bénéficie d’une mesure de réinsertion de l’assurance-invalidité ainsi que d’une indemnité journalière (ci-après IJ). Dame A conteste le montant de l’IJ fixé par décision de l’Office AI (ci-après OAI) : elle en réclame l’augmentation. Cependant, l’OAI rend une nouvelle décision portant sur une nouvelle IJ en lien, cette fois, avec une mesure de réentrainement au travail qui fait l’objet d’une procédure distincte.  Dans le cadre de sa contestation du montant de l’IJ, Dame A souhaite consulter son dossier, mais l’OAI indique au juge cantonal saisi de l’affaire que le dossier se trouve dans une cause parallèle. Le juge cantonal ordonne alors « l’édition du dossier relatif à la procédure entre les parties » et impartit à Dame A un délai pour se déterminer sur la réponse de l’OAI à sa contestation du montant de l’IJ. Dans le respect de ce délai, Dame A indique au juge ne pas savoir s’il existe un ou deux dossiers distincts puisqu’il y a deux procédures et demande qu’on lui transmette une copie du ou des CD-ROM contenant son dossier. Puis, plus rien ne se passe jusqu’au jugement qui, 14 mois plus tard, considère que le droit de consulter le dossier ne comprend pas celui d’en recevoir une copie et que Dame A n’avait qu’à venir le lire sur place. Estimant que le fait de n’avoir jamais reçu le dossier constitue une violation de son droit d’être entendue, Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

Selon le TF, le juge cantonal aurait dû inviter formellement Dame A à venir consulter son dossier sur place et l’informer de cette possibilité en termes suffisamment explicites. En demandant s’il y avait deux procédures distinctes et en réitérant sa demande d’accès au dossier Dame A, qui n’était pas représentée par avocat·e, a démontré qu’elle n’avait pas compris que l’OAI n’avait établi qu’un seul dossier bien qu’il y eut deux procédures. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle réagisse au silence du juge en réitérant une troisième fois sa demande.

La cause est ainsi renvoyée au juge cantonal pour qu’il statue à nouveau après avoir permis à Dame A de consulter son dossier et d’exercer son droit d’être entendue.

Commentaire
Il est rare que la sécheresse précise du langage juridique ne soit pas retenue contre l’administré·e. Saluons ainsi la demande faite aux tribunaux de s’exprimer d’une façon compréhensible dans leurs relations avec les justiciables.

Référence
9C_215/2022 du 5 janvier 2023