Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance

Responsabilité de l’État pour avoir tardé à lever un PAFA

Résumé
Sieur A a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie entre 2001 et 2009. Différents diagnostics de schizophrénie ont été posés. En 2009 Sieur A a été interdit puis privé de liberté à des fins d’assistance pour une période indéterminée. Le 17 août 2009, il a été placé dans l’EMS  B où il a séjourné 3 ans et 9 mois. Durant cette période, il a reçu les mêmes médicaments que ceux prescrits par l’hôpital psychiatrique, il a dû se soumettre aux règles communes de l’institution et partager sa chambre ; il était considéré par le personnel comme potentiellement violent et ne se sentait pas entendu. Il a déclaré plusieurs fois que la situation lui était insupportable. Le traitement a été adapté par le médecin de référence de l’institution, non psychiatre, après que Sieur A eut été pris de tremblements. En 2012, il a consulté un psychiatre extérieur à l’institution, le Dr C, lequel a posé un autre diagnostic. Le 29 janvier 2013 Sieur A, appuyé par le Dr C, a demandé la levée du placement et l’a obtenu le 4 mai.

En janvier 2014, Sieur A a réclamé à l’État de Vaud et à l’EMS B un dédommagement de 800’000 fr.  pour tort moral.  Il se plaignait d’avoir subi un faux diagnostic, d’avoir été privé de liberté dans un but de prévention des tiers, estimait que sa privation de liberté aurait dû être contrôlée périodiquement sur la base de l’art. 5 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme RS 0.101*), prétendait que l’EMS n’était pas un établissement approprié en l’absence de psychiatre, reprochait divers manquements à l’EMS notamment une violation de sa sphère privée et trouvait que l’autorité tutélaire avait violé le principe de célérité en tardant à le libérer après sa demande du 29 janvier.

Après instruction et expertise, la demande a été rejetée. Sieur A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle arrête le montant de l’indemnité pour placement indûment subi entre le 5 février 2013 et le 4 mai 2014.

Malheureusement pour Sieur A, le TF ne le suit pas sur la plupart de ses griefs, les jugeant insuffisamment motivés. Le TF confirme indirectement l’appréciation de l’autorité cantonale : le placement avait été motivé par des décompensations psychotiques, la prévention des tiers n’étant pas le motif premier ; l’ancien droit  n’imposait aucun contrôle périodique de la légitimité de la mesure de privation de liberté ; l’EMS B était un établissement approprié  même en l’absence de médecin psychiatre en son sein ; les manquements reprochés à l’EMS B ne pouvaient pas fonder le droit à une indemnité et le traitement médicamenteux, même s’il avait provoqué des tremblements, avait été ajusté et n’avait pas été administré de force. En revanche le TF reconnaît une violation du principe de célérité, la justice de paix ayant attendu 92 jours pour prononcer la levée du PAFA (placement à des fins d’assistance) après l’audience du 29 janvier 2013. Selon Sieur A, s’appuyant sur la doctrine, l’autorité devrait se prononcer dans les 24 heures ouvrables voire 48 heures dans les cas complexes. En l’espèce, le TF constate que l’instruction était close à l’audience du 29 janvier, qu’aucune mesure probatoire n’était nécessaire et que, selon l’art. 426 al. 4 CC, la décision de libération doit être prise « sans délai ». Compte tenu des circonstances (divergences de vues entre l’EMS B et le Dr C) il admet un délai de 5 jours ouvrables. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle examine si Sieur A peut prétendre à une indemnité pour tort moral pour avoir été placé de manière infondée pendant 87 jours.

*https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr

Commentaire
Il est dommage que le TF ne se prononce pas sur ce qu’on peut ordinairement comprendre statuer « sans délai » sur une demande de libération du PAFA : 5 jours ouvrables de détention supplémentaire ne semblent pas raisonnables lorsque les conditions d’un PAFA ne sont plus remplies.

Références
5A_504/2020 du 30 mars 2021 / RMA 3/2021 RJ 90-21