Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance
Exigence d’une expertise pour un placement à des fins d’assistance, contenu de l’expertise et de la décision de placement
Résumé
Dame A est placée à des fins d’assistance sur la base de l’expertise d’un médecin exposant qu’elles souffre d’un trouble délirant persistant dont les conséquences se manifestent sur le plan administratif par des dépenses médicales et juridiques dépassant son budget et incontrôlables. Dame A peut également se montrer agressive. Sur le plan médical, l’expert constate que Dame A nécessite impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme et que le traitement dont elle a besoin ne peut être fourni que par un placement à des fins d’assistance. Or, selon l’article 450e al. 3 CC, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise qui doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d’être assisté ou de prendre un traitement. L’expert doit préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre. Il doit indiquer si, en vertu du besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise doit préciser si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Quant à la décision de placement, elle doit indiquer quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait, dans le cas d’espèce, si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre. L’existence d’un risque purement financier n’est a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte. Ensuite, l’autorité doit déterminer sur la base de ces faits si une assistance ou un traitement est « nécessaire « , si oui, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu’elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l’assistance, est nécessaire, l’autorité doit dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n’est pas envisageable (par exemple, parce qu’il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l’intéressé, ou parce que l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement). En l’espèce, il a été jugé que la liste des questions posées à l’expert n’était pas conforme à la jurisprudence. En particulier, la question du danger concret qui existerait pour Dame A ou pour des tiers si le placement n’était pas mis en œuvre n’a pas été posée. L’expertise et le jugement contestés se contentent de mentionner que l’intéressée représente un risque pour elle-même, sans préciser de quel risque il s’agit, ce qui est insuffisant. En particulier on ne sait pas à quel danger concret pour sa vie ou pour sa santé Dame A serait exposée en l’absence de suivi. Le Tribunal précise encore que les conséquences du trouble de Dame A, à savoir des dépenses médicales et juridiques dépassant son budget et incontrôlables, ne sont pas pertinentes s’agissant d’un placement à des fins d’assistance.
Commentaire
Cet arrêt pose clairement la nécessité d’une expertise circonstanciée dont le contenu répond à certaines exigences jurisprudentielles pour justifier un placement à des fins d’assistance.
Références
5A_872/2013 du 17 janvier 2014