Jurisprudence | Droit du travail

Le licenciement d’un travailleur en raison d’une maladie provoquée par l’employeur est abusif

Résumé Sieur A investi et serviable fournit un travail de qualité depuis 2001. Dès 2011 il éprouve des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur. En juin 2012 il fait un malaise au sortir d’un entretien avec le directeur et doit être hospitalisé en raison d’un état d’anxiété généralisé. Ses collègues dénoncent une situation intolérable. Souffrant d’une dépression sévère Sieur A est en incapacité de travail totale puis partielle jusqu’en décembre 2012. Son contrat est alors résilié pour raisons économiques : en effet, les résultats d’exploitation laissent apparaitre une nette péjoration de la situation financière de l’entreprise. Sieur A soutient que son licenciement est abusif, car motivé par une incapacité de travail due à la faute de l’employeur. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) constate que le congé repose réellement sur une pluralité de motifs et que l’indisponibilité de Sieur A due à son incapacité de travail a joué un rôle prépondérant dans la décision de se séparer de lui plutôt que de son collègue. En cas de pluralité de motifs dont l’un est abusif, l’employeur doit démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif. Le TF rappelle que la maladie n’est pas une cause abusive de licenciement si elle porte atteinte à la capacité de travail. Toutefois l’incapacité de travail  provoquée par un comportement imputable à l’employeur n’est pas un motif de congé digne de protection. Examinant la version de l’employeur le TF estime que celui-ci n’a pas prouvé que c’est Sieur A qu’il aurait choisi de licencier s’il n’avait pas été absent. Le TF donne raison à Sieur A et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité. Commentaire Il ne reste qu’à se réjouir que le travailleur licencié ait été rendu malade par son employeur, car si son incapacité de travail avait été due à une maladie ordinaire il aurait pu être licencié sans abus pour cette raison. La loi autorise le licenciement en raison d’une maladie, même lorsque cette dernière constitue un handicap. En ceci, la loi suisse ne respecte probablement pas la Convention relative aux droits des personnes handicapée, notamment son article 27 alinéa 1 lettre a (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html). Références 4A_437/2015 du 4 décembre 2015