Commentaire Il n’est pas rare qu’un employé malade se voie intimer l’ordre de reprendre le travail par l’assureur perte de gain et craigne d’être licencié s’il n’obtempère pas. Cette jurisprudence, qui rappelle incidemment  les droits et les devoirs de chacun, est une avancée de nature à rassurer. Espérons qu’elle sera bientôt résolument confirmée. Références 8C_472/2014, 8C_486/2014 du 3 septembre 2015

Jurisprudence | Droit du travail

Licenciement injustifié d’une fonctionnaire qui n’obéit pas à l’assureur perte de gain

Résumé Dame A, victime d’un harcèlement psychologique, est en incapacité de travail pendant 6 mois. L’assureur perte de gain estime, sur expertise, qu’elle peut reprendre son poste le 15 octobre alors que le médecin traitant atteste une  incapacité totale de travail à cette date. Dame A ne se présente pas au travail le 15 octobre. Peu après l’employeur met fin aux rapports de service au motif que Dame A, en ne se conformant pas aux prescriptions de l’assureur perte de gain, a abandonné son poste.  Dame A, qui n’avait reçu de son employeur aucune injonction de reprendre le travail, estime que la résiliation est contraire au droit. Le Tribunal fédéral abonde dans son sens en  prenant appui sur la doctrine et la jurisprudence cantonale (voir ATA/386/2011 du 21 juin 2011): demeurée en arrêt de travail conformément aux indications de son médecin traitant, mais en désaccord avec le médecin-conseil de l’assureur, Dame A ne pouvait pas se voir ordonner de reprendre le travail par l’assureur, puisqu’elle n’était pas liée à lui par un rapport de service. Elle  n’avait, dès lors, pas abandonné son poste. Seul l’employeur aurait été habilité à enjoindre Dame A de reprendre son poste. Comme il ne l’avait pas fait, il ne pouvait pas lui reprocher d’avoir suivi les prescriptions du médecin qui la traitait depuis plusieurs mois. De façon générale, l’employé qui ne remet pas en question le maintien de ses relations de service, mais ne donne pas suite à l’injonction qui lui est faite de reprendre ses fonctions à une date donnée, n’abandonne pas son poste, mais commet une violation de ses devoirs de fonction s’il le fait de manière fautive. Commentaire Il n’est pas rare qu’un employé malade se voie intimer l’ordre de reprendre le travail par l’assureur perte de gain et craigne d’être licencié s’il n’obtempère pas. Cette jurisprudence, qui rappelle incidemment  les droits et les devoirs de chacun, est une avancée de nature à rassurer. Espérons qu’elle sera bientôt résolument confirmée. Références 8C_472/2014, 8C_486/2014 du 3 septembre 2015