Jurisprudence | Droit des contrats

Nullité d’une résiliation effectuée pendant une incapacité de discernement

Résumé
Par courrier du  7 juillet Demoiselle A a rompu son contrat d’assurance « patient privé ». A la même époque, Demoiselle A a passé son baccalauréat et préparé un voyage à l’étranger.  Par la suite, une expertise a permis d’établir que, le 7 juillet, Demoiselle A « était atteinte d’un délire de persécution, psychose aiguë type délire sensitif de relation sur terrain paranoïaque et qu’elle n’avait pas, à ce moment, la capacité d’apprécier raisonnablement la signification, l’opportunité et la portée de sa démission ». L’expert avait dû répondre à la question de savoir de quelle maladie était atteinte Demoiselle A  le 7 juillet et quels étaient les effets de cette maladie sur sa faculté d’agir raisonnablement par rapport à la lettre de démission. Le Tribunal cantonal a estimé que la démission n’était pas efficace et que, par conséquent, Demoiselle A restait affiliée à la caisse. La caisse d’assurance a recouru au Tribunal fédéral.

Celui-ci, en se fondant sur le rapport d’expertise, a jugé que Demoiselle A n’était  pas dotée de la faculté d’agir raisonnablement le 7 juillet. Il expliqué qu’un rapport raisonnable et suffisant avec la réalité n’existe généralement pas chez les personnes qui sont dominées par une appréciation erronée et délirante du monde extérieur, en particulier chez celles qui se croient poursuivies ou menacées : le point de départ de leur action étant faussé, les actes par lesquels elles tentent de résister à une telle menace n’ont pas d’effet juridique. Le fait que Demoiselle A ait pu passer son baccalauréat ayant été suffisamment pris en compte par l’expert il ne modifiait pas l’appréciation de la capacité de discernement. Demoiselle A restait ainsi affiliée comme patiente privée malgré la lettre de démission du 7 juillet.

Commentaire
Cette jurisprudence sera très utile aux personnes qui commettent des actes inconsidérés durant des crises psychiques. Le Tribunal fédéral rappelle opportunément qu’une personne qui n’a pas un rapport suffisant avec la réalité ne doit pas pouvoir se nuire. C’est la personne incapable de discernement qui doit être protégée et non pas celle qui lui a fait confiance sans connaître l’incapacité.

Références
ATF 108 V 121 du 17 septembre 1982
et
ATF 111 V 58  du 7 janvier 1985