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LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Jurisprudence | Prévoyance professionnelle – LPP – 2ème pilier

LPP : Droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire, notion de connexité temporelle

Résumé
Alors qu’il travaillait pour B. SA, Sieur A était affilié auprès d’AXA pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier). Il a subi deux arrêts de travail liés à un trouble affectif bipolaire, attestés par des documents médicaux ; il a été licencié à l’issue du second arrêt avec effet au 31 août 2014. Entre 2014 et 2018, Sieur A a bénéficié d’indemnités chômage et maladies d’une caisse française. Par décision du 31 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ) lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2019. AXA a toutefois refusé de lui allouer une rente du 2ème pilier au motif que les périodes de chômage auraient rompu la connexité temporelle avec l’incapacité de travail de 2014. Selon AXA, Sieur A avait été jugé apte au placement par les organes français de l’assurance-chômage et n’avait pas été hospitalisé entre novembre 2015 et juin 2017 de sorte qu’il n’y avait plus de lien entre l’incapacité de travail de 2014, survenue alors qu’il était assuré par AXA, et l’invalidité survenue en 2019 alors qu’il n’était plus assuré.

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à ce raisonnement de violer l’article 23 LPP. Il ne fait pas de doute que l’incapacité de travail due au trouble affectif bipolaire est survenue alors que Sieur A était affilié auprès d’AXA. Pour que le lien de connexité temporelle entre l’arrêt de travail et l’invalidité soit considéré comme rompu au sens de la loi, il faut que l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et qu’il réalise un revenu excluant le droit à une rente. Cette période de trois mois doit néanmoins être relativisée lorsque l’activité professionnelle est, en réalité, une tentative de réinsertion dans le cadre d’une maladie évoluant par poussées (notamment la schizophrénie). Ainsi, lorsqu’il y a une alternance de périodes d’exacerbation et de rémission une reprise de travail de plus de trois mois n’implique pas forcément une amélioration durable de la capacité de travail surtout si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail. En l’espèce, la période pendant laquelle Sieur A a travaillé a été précédée et suivie d’incapacités totales de travail, il n’a pas récupéré durablement une capacité d’au moins 80% et sa reprise de travail en 2016 doit être considérée comme une tentative de réinsertion qui ne lui a pas permis de réintégrer durablement la vie professionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de rupture de connexité temporelle entre l’incapacité de travail intervenue pendant l’affiliation à AXA et l’invalidité ultérieure. Sieur A a droit à une rente d’invalidité de la part d’AXA.

Commentaire
Ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une caisse de pension tente de se soustraire au versement d’une rente d’invalidité pour maladie psychique. Les conditions d’accès à la rente sont mal pensées, les caisses en profitent et le législateur s’en lave les mains.

Sur ce sujet voir Difficile accès des invalides psychiques aux rentes du 2e piller Esprit(s) No 2 Novembre 2020

Référence
9C_209/2022  du 20 janvier 2023

APPEL A TEMOIGNAGES – Personnes concernées

Pour les 30 ans de notre association, nous mettons les personnes concernées à l’honneur en leur donnant la parole dans un numéro spécial de notre revue Esprit(s).

Bien que le droit ait connu une évolution et se soit amélioré depuis la naissance de l’association, les personnes concernées par les troubles psychiques subissent encore à l’heure actuelle de nombreuses inégalités, notamment en matière de traitement forcé.  En effet, le nouveau droit de la protection de l’adulte entré en vigueur en 2013, prévoit les éléments suivants :

  • Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant doit établir un plan de traitement écrit avec elle, et le cas échéant, sa personne de confiance.
  • Le médecin traitant doit renseigner la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’informations doit porter en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.
  • Le plan de traitement doit être soumis au consentement de la personne concernée. Si celle-ci est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.
  • Par ailleurs, le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Vous avez vécu un traitement forcé ? Vous souhaitez témoigner ? Alors, c’est l’occasion !

Nous consacrerons le n°6 d’Esprit(s) – dont la parution est prévue en novembre 2022 – à vos témoignages. Pour ce faire, envoyez-nous au plus tard le 14 juin 2022 un témoignage écrit si possible en incluant les points suivants :

  • Avez-vous eu un plan de traitement ? L’avez-vous accepté ? Et celui-ci a-t-il évolué lors de votre hospitalisation ?
  • Aviez-vous une personne de confiance à disposition pour vous épauler lors de votre hospitalisation ?
  • Avez-vous, ou votre personne de confiance, été renseigné·e·s sur les éléments essentiels du traitement médical qui vous a été donné ?

L’anonymat et la confidentialité sont garantis.

Vous pouvez envoyer vos témoignages par mail ou par pli postal confidentiel à la personne en charge de la publication de la revue Esprit(s) :

daniela.camelo@promentesana.org

ou

Association romande Pro Mente Sana
À l’attention de Daniela Camelo
Rue des Vollandes 40
1207 Genève

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