La loi et le règlement ne sont pas des titres de mainlevée pour les émoluments et frais de sommation postérieurs à une amende

Jurisprudence | Droit des poursuites


La loi et le règlement ne sont pas des titres de mainlevée pour les émoluments et frais de sommation postérieurs à une amende

Résumé
Sieur A est condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une amende de 100 CHF ainsi qu’au paiement des frais de justice à hauteur de 100 CHF. Comme il ne paie pas il reçoit une sommation de payer 100 CHF d’amende, 100 CHF de frais judiciaires et 30 CHF de frais de sommation. Il ne paie toujours pas et reçoit un commandement de payer portant sur 200 CHF d’amende et frais judiciaires auxquels s’ajoutent 62 CHF de frais de sommation et émoluments de recouvrement. Sieur A fait opposition totale. Le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 262 CHF pour l’amende, les frais judiciaires et les frais de sommation. Sieur A recourt mais il retire son opposition à raison de 200 CHF, de sorte que la mainlevée définitive est prononcée par l’autorité de recours à hauteur de 32 CHF. Estimant que ces 32 CHF correspondent à des émoluments de recouvrement qui n’ont pas fait l’objet d’une décision exécutoire Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.

Bien que la valeur litigieuse soit dérisoire, le TF entre en matière pour résoudre une question juridique de principe. Il s’agit de savoir si la mainlevée définitive doit être accordée à l’État pour des émoluments (tels que frais de sommation avant poursuite ou d’introduction de la poursuite) qui sont prévus par une loi ou un règlement mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision et résultent d’actes de l’administration postérieurs à l’amende qui vaut titre de mainlevée.

Rappelant que la procédure mainlevée d’une opposition n’a pas pour but de constater la réalité d’une créance mais seulement l’existence d’un titre exécutoire, le TF se demande si une loi peut remplacer un tel titre. Il constate que certaines jurisprudences cantonales admettent qu’une loi ou un règlement remplacent le titre de mainlevée définitive pour des frais de sommation et d’introduction de la poursuite et que la doctrine est partagée. Le TF tranche en ce sens qu’une loi ou un règlement ne remplacent pas un titre de mainlevée : soit les services de recouvrement de l’État rendent une décision indépendante pour les émoluments, soit l’autorité qui rend la décision initiale (en l’espèce, l’amende) prévoit déjà dans son dispositif le paiement d’éventuels frais supplémentaires déterminés et chiffrés dus de manière conditionnelle en cas d’inexécution. Dès lors, la mainlevée pour le montant de 32 CHF a été accordée en violation de ces principes.

Commentaire
Cette personne a saisi le Tribunal fédéral pour 32 CHF mais pas pour des prunes, puisque désormais les émoluments et les frais de sommation postérieurs à la poursuite devront faire l’objet d’une décision valant titre de mainlevée.

Référence
5A_825/2021 du 31 mars 2022 destiné à publication

Récusation d’un expert partageant son cabinet avec le médecin-conseil de l’assurance qui le mandate

Jurisprudence | Loi sur la partie générale des assurances sociales

 

Récusation d’un expert partageant son cabinet avec le médecin-conseil de l’assurance qui le mandate

 

Résumé

Le cas de Sieur A, victime d’un accident, est soumis au médecin-conseil de l’assurance Helsana, le Dr B, qui juge la fracture guérie, le reste étant dégénératif. Cela justifie de de cesser la prise en charge mais Sieur A s’oppose à cette décision. C’est ainsi qu’en août 2019 Helsana l’informe qu’une expertise sera mise en œuvre auprès du Dr C. Cet expert, proposé par le Dr B, estime que la cause des douleurs n’est plus l’accident mais un état pathologique antérieur à celui-ci. Sur cette base Helsana confirme, par décision du 14 juillet 2020, qu’elle cesse la prise en charge. Le 24 juillet 2020 le nouvel avocat de Sieur A fait valoir que l’expert C n’était ni impartial ni indépendant, car il partageait son cabinet médical avec le Dr B ; l’avocat demande l’annulation de la décision du 14 juillet 2020 ; il requiert également la production par Helsana d’une liste anonymisée de toutes les expertises confiées au Dr C depuis 2010. Helsana refuse et le Dr B d’expliquer qu’il ne fait que partager les locaux et les frais avec le Dr C sans être une Sàrl ou une SA, de sorte que leurs revenus sont indépendants. L’instruction révèlera que, sur une période de 12 ans, le Dr C a rendu 169 rapports d’expertise sur proposition du Dr B et encaissé un montant total d’honoraires de 562’920 fr 90.

L’affaire est soumise au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui considère que Sieur A avait bien un motif de récusation de l’expert C et qu’on ne pouvait pas lui reprocher de l’avoir invoqué tardivement.

Selon l’article 44 LPGA la communication du nom de l’expert doit permettre à l’assuré de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il existerait un motif de récusation, c’est-à-dire des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. En l’espèce, le fait que les Drs B et C exploitent ensemble un cabinet de groupe et que le premier propose de confier l’expertise au second était de nature à créer objectivement l’apparence d’une prévention. En effet, un petit cabinet de groupe implique une présence régulière dans les locaux de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux qui peuvent exister entre des spécialistes qui se croisent à l’occasion hors de leur lieu de travail. Des contacts quotidiens, doublés d’une communauté d’intérêts économiques à travers le partage des frais, constituent des éléments objectifs suffisants à faire naître l’apparence d’une prévention lorsqu’un des associés est désigné comme expert par un assureur qui emploie l’autre comme médecin-conseil.

Quant au temps pris par l’assuré et son avocat pour faire valoir le motif de récusation (11 mois), le TF relève que le rapprochement entre les Drs B et C n’avait été fait que fortuitement par le nouvel avocat de Sieur A. Dès lors qu’il n’existe pas d’obligation générale d’effectuer des recherches, on ne pouvait pas faire grief à l’avocate précédente de n’avoir pas découvert les liens existants entre le médecin-conseil B et l’expert C. On ne pouvait pas davantage blâmer Sieur A de n’avoir pas eu le nom du Dr B à l’esprit lorsqu’il s’était rendu au cabinet du Dr C pour l’expertise, même s’il avait pu avoir connaissance de ce nom plus d’une année auparavant à la lecture de certaines correspondances. La demande de récusation n’était donc pas tardive.

Le rapport du Dr C est écarté et Helsana requise de mettre en œuvre une nouvelle expertise.

Commentaire
Le résultat est appréciable mais on aimerait pouvoir faire confiance aux assureurs et aux médecins pour éviter volontairement des liens aussi incestueux que lucratifs plutôt que de compter sur le hasard pour les connaître. Rêvons d’un monde où médecins et assureurs ne seraient pas d’abord mus par l’appât du gain…

Référence
8C_514/2021 du 27 avril 2022, destiné à publication

Conditions du droit aux prestations complémentaires en cas de refus de rente AI 

Jurisprudence | Prestations complémentaires

Conditions du droit aux prestations complémentaires en cas de refus de rente AI 

 

Résumé
Dame A est arrivée en Suisse en 2008 et n’a pas exercé d’activité professionnelle. En 2016, elle dépose une demande AI. La rente lui est refusée au motif que les empêchements rencontrés dans la tenue du ménage sont inférieurs à 40 %*. Dame A recourt à la Cour de justice (ci-après CJ) qui constate qu’elle n’a pas droit à une rente du fait qu’elle n’a pas cotisé pendant trois ans avant la survenance de l’invalidité (art. 36 LAI). Estimant cependant que le taux d’invalidité revêt une importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. d LPC**), la CJ demande à l’office AI (ci-après OAI) d’appliquer la méthode mixte pour déterminer le taux d’invalidité de Dame A. L’OAI s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le dispense de ce calcul.

Le TF indique que Dame A n’a pas besoin de faire constater son degré d’invalidité pour pouvoir déposer une demande de prestations complémentaires (ci-après PC). En effet, les questions préliminaires telles que le statut de l’assuré·e et le revenu hypothétique à prendre en considération peuvent être librement tranchées par le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). L’examen des conditions matérielles du droit aux PC ne dépend donc pas d’une décision de refus préalable de l’AI. Le TF fait toutefois remarquer que l’OAI n’aurait pas dû nier le droit à la rente en raison du degré d’invalidité mais uniquement parce que la condition de la durée minimale de cotisation de trois ans n’était pas remplie. Le TF confirme le refus de rente, mais par substitution de motifs, et indique clairement que le statut de ménagère sans activité ainsi que le degré d’invalidité fixé à 38,7% ne lient pas le SPC.

* Le droit à une rente n’est ouvert qu’à partir d’un taux d’invalidité de 40%.

**Art. 4 Conditions générales

1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles :

(…)

d.
auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité.

 

Commentaire
Quand on a expérimenté la parcimonie avec laquelle l’assurance invalidité accorde des rentes on est soulagé que le TF lui dise de ne pas se prononcer sur le droit aux prestations complémentaires. Oui, mais quand on a expérimenté la parcimonie avec laquelle les prestations complémentaires calculent les prestations…on attend et on espère.

Référence :
9C_126/2021 du 29 mars 2022

Droit d’être entendu : 10 jours au moins pour se prononcer sur une écriture de l’office AI dans le cadre d’un recours

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit d’être entendu : 10 jours au moins pour se prononcer sur une écriture de l’office AI dans le cadre d’un recours

Résumé
Dame A, assistée de Maître B, recourt au Tribunal cantonal contre deux décisions de l’office AI (ci-après OAI). Le 3 mai 2021 le Tribunal cantonal notifie pour information à Dame A deux courriers de détermination et une copie du rapport du SMR (service médical régional) déposés par l’OAI. Ce courrier est reçu par Me B le 6 mai. Le 10 mai le Tribunal cantonal rend un jugement rejetant les deux recours de Dame A.  Celle-ci s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour violation de son droit d’être entendue et obtient gain de cause.

Le TF rappelle que le droit d’être entendu, garanti par les articles 29 Cst. et 6 CEDH, comprend celui de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal à son propos et de se déterminer. De jurisprudence constante l’autorité judicaire doit laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision.  En règle générale, un délai inférieur à 10 jours ne suffit pas tandis qu’un délai supérieur à 20 jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer que la partie a renoncé au droit de répliquer. En l’espèce, le courrier notifié le 3 mai a été reçu le 6 mai et l’arrêt rendu le 10 mai de sorte que Dame A n’a pas bénéficié du délai usuel de 10 jours pour faire valoir son droit d’être entendue.

Le droit d’être entendu étant de nature formelle sa violation entraîne la nullité de la décision attaquée indépendamment des chances de succès d’un recours au fond. La décision du tribunal cantonal vaudois est annulée.

Commentaire
Il faut s’inquiéter de la violation des droits de procédure car ils ont pour mission d’assurer que le recours à la justice ne soit pas une simple formalité sourde au justiciable.

Référence
9C_345/2021 du 11 août 2021

Pas de décision sur recours contre un PAFA médical sans expertise ! Même si c’est compliqué.

Jurisprudence | Placement à des fins d’assistance

Pas de décision sur recours contre un PAFA médical sans expertise ! Même si c’est compliqué.

Résumé
Dans cette affaire bernoise, Sieur A est placé le 11 juillet 2021 à la clinique B par le Dr C pour une durée de 6 semaines. Il demande sa sortie et réclame une expertise, ce que le Tribunal bernois lui refuse le 2 août 2021. Sieur A saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) le 11 août puis, le 23 août, l’informe que l’Autorité de protection de l’adulte (ci-après APEA) a rejeté la demande de prolongation du placement à des fins d’assistance (ci-après PAFA) déposée par les médecins et qu’il a pu quitter la clinique.

La question qui se pose encore devant le TF est celle de savoir si une expertise est indispensable pour se prononcer sur un PAFA médical (ci-après PAFA-méd.). Selon le Tribunal bernois, l’article 450 e al. 3 CC* ne serait pas applicable en cas de placement par un médecin : d’une part il ne serait pas possible de statuer sur la demande de sortie dans les 5 jours s’il fallait diligenter une expertise, d’autre part le Tribunal compétent pour statuer sur la demande de sortie comprendrait de toute façon des juges spécialisé·es en son sein.

Le TF constate que la position du Tribunal bernois contredit l’interprétation fédérale de l’article 450 e CC selon laquelle un juge spécialisé ne peut pas se substituer à un expert indépendant (ATF 140 III 105, SJ 2014 I 345).

Le TF considère néanmoins l’opportunité d’un changement de pratique. En préambule il expose qu’un tel changement doit, pour des motifs de sécurité du droit, pouvoir s’appuyer sur des raisons objectives et sérieuses ; un changement se justifie lorsque l’application du droit est erronée ou obsolète. Or, les pratiques cantonales et la doctrine s’opposent à un tel changement pour plusieurs motifs : les règles de procédure doivent être les mêmes que le PAFA soit prononcé par l’APEA ou par un·e médecin ; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme stipule très clairement que « les experts ne sont désignés que pour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés grâce à leurs connaissances spécialisées, sans avoir de fonctions juridictionnelles . » ; enfin la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle que représente un PAFA exige, en cas de troubles psychiques, un avis d’experts indépendants. Au vu de ces principes les difficultés pratiques d’application avancées par le Tribunal bernois ne justifient pas de renoncer à une expertise indépendante pour se prononcer sur un PAFA méd. Qu’un PAFA émane d’un·e médecin ou de l’APEA le délai pour se prononcer reste de 5 jours ouvrables et le risque que cette exigence de célérité se heurte à celle d’une expertise indépendante ne justifie pas de renoncer à la seconde mais nécessite des aménagements de procédure. Dès lors les conditions pour un changement de pratique ne sont pas données.

La juridiction bernoise justifiait également le renoncement à une expertise au motif que Sieur A aurait souffert d’un retard mental alors même que l’article 450 e alinéa 3 CC n’exige d’expertise que pour des troubles psychiques. Le TF réfute l’argument en relevant que le médecin qui avait prononcé le PAFA avait mentionné un trouble psychique à l’exclusion de tout retard mental, lequel avait été incidemment mentionnée en 2013 à l’occasion d’une hospitalisation. Dans ces conditions, retenir un retard mental pour renoncer à une expertise était arbitraire.

* Art. 450e

1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2 Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4 L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique

Commentaire
Quand il s’agit de la population la plus fragilisée la tentation est toujours là de faire simple au détriment du respect de ses droits.  Le souci affiché du confort de l’autorité répressive est hautement questionnable lorsqu’il s’agit de prononcer l’une des mesures les plus attentatoires à la liberté d’une personne qui n’a pas offensé l’ordre public.

Référence
5A_640/2021 du 13 octobre 2021 (d), destiné à publication aux ATF)

 

 

Droit à une rente invalidité à un âge proche de celui de la retraite

Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à une rente invalidité à un âge proche de celui de la retraite

Résumé
Dame A est née en 1956 et travaillait pour l’hôpital B depuis 30 ans lorsqu’elle a déposé une demande AI, en juillet 2017, alors âgée de 61 ans, après plusieurs arrêts de travail. L’office AI (ci-après OAI a investigué sa situation pendant deux ans avant de rendre une décision lui accordant une rente entière du 1er janvier au 31 décembre 2018. Selon les experts du Centre d’expertise médicale de Nyon (CEMed http://www.cemed-expertises.ch/ ) Dame A souffrait de diverses pathologies liées à l’utilisation de l’alcool : troubles mentaux, personnalité évitante, agoraphobie avec trouble panique, hypertension artérielle, emphysème, syndrome de dépendance, lombalgies, polyneuropathie, éthylisme chronique ;  à dire d’experts elle disposait toutefois d’une capacité de travail à 100% dans son activité habituelle dès le 28 septembre 2018 avec la mise en place d’une aide au placement, dès lors qu’elle ne pouvait pas se confronter seule au marché de l’emploi, vu sa fragilité psychique.

Dame A recourt contre cette décision faisant valoir son droit à une rente depuis le 1er janvier 2018 et sans limite dans le temps. Par arrêt du 11 août 2021, le Tribunal fédéral (ci-après TF), désavouant la juridiction cantonale vaudoise, lui accorde une rente jusqu’au 31 janvier 2020.

Le TF rappelle que, de manière générale, l’âge est un facteur étranger à l’invalidité même s’il rend parfois impossible la recherche d’un emploi. Il existe toutefois des situations dans lesquelles une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée en raison de l’âge ou de la durée de versement de la rente. En principe lorsqu’un·e assuré·e a plus de 55 ans, il convient de mettre des mesures de réadaptation en place lorsqu’on limite une rente dans le temps au moment de l’octroyer. S’agissant plus particulièrement de Dame A, compte tenu de sa fragilité psychique et de son âge, il n’est pas concevable qu’elle puisse reprendre seule et du jour au lendemain son activité habituelle auprès d’un autre employeur que celui pour lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. On peut même douter qu’une aide au placement, telle que recommandée par le CEMed, soit suffisante. De plus, les ressources professionnelles et la faculté d’adaptation de Dame A, mises en avant par la juridiction cantonale pour refuser une aide au placement, reposent sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de 2016 et ne permettent par conséquent pas de contredire l’avis d’experts selon lequel Dame A ne peut pas se confronter seule au marché de l’emploi. Dès lors que Dame a entre-temps atteint l’âge de la retraite le TF renonce à renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il mette en œuvre des mesures nécessaires à la réintégration du marché de l’emploi et accorde à Dame A le droit au maintien de sa rente jusqu’à la date à partir de laquelle elle a pu prétendre à une rente de l’AVS, soit au 31 janvier 2020.

Commentaire
Nous constatons une fois de plus qu’une administration maltraitante et chicanière, obsédée par les économies, en perd le sens de son action et la raison de son existence qui sont de soutenir les ayants-droit dans leurs demandes légitimes.

Référence
9C_663/2020 du 11 août 2021